Décret n°69-132 du 6 février 1969 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX
RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS SERVANT DE BASE AUX CALCULS DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DES ASSURES ATTEINTS D'UNE DES AFFECTIONS MENTIONNEES AU 3EMEMENT ET 4EMEMENT DE L'ART. L286-1 (PARAG. 1) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE L'ART. 40 DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE SECURITE SOCIALE: SUSPENSION,REDUCTION OU SUPPRESSION DU SERVICE DES PRESTATIONS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000306978 Ancien identifiant: 1DX969132 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/69/JORFTEXT000000306978.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-20
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Date de fin: 2011-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006750000
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R08AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750000.xml
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Date de début: 2011-02-24
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Date de fin: 2012-01-02
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Identifiant: LEGIARTI000023625339
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/62/53/LEGIARTI000023625339.xml
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###### Article R322-8
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Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 322-3 :<br />
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I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des
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I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des
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prestations en nature de l'assurance maladie est réduite à 18 euros dans les cas
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suivants :<br />
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1. Pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 qui
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sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 50, soit d'un tarif égal
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ou supérieur à 91 euros.<br />
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sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 60, soit d'un tarif égal
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ou supérieur à 120 euros.<br />
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2. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un
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établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte
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diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la
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sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un
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tarif égal ou supérieur à 91 euros.<br />
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sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 60 ou d'un
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tarif égal ou supérieur à 120 euros.<br />
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3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation
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consécutive à une hospitalisation répondant aux conditions mentionnées au 2 et
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@ -35,8 +34,8 @@ due au titre des frais d'hospitalisation.<br />
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Dans le cas mentionné au 1 ci-dessus, lorsqu'au cours d'une même consultation
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sont réalisés par un même praticien et pour un même patient plusieurs actes
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affectés soit d'un coefficient égal du supérieur à 50, soit d'un tarif égal ou
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supérieur à 91 euros, la participation de l'assuré pour l'ensemble de ces actes
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affectés soit d'un coefficient égal du supérieur à 60, soit d'un tarif égal ou
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supérieur à 120 euros, la participation de l'assuré pour l'ensemble de ces actes
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est réduite au montant défini au premier alinéa du présent I.<br />
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Pour l'application de ces dispositions, les coefficients ou les tarifs des actes
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@ -46,18 +45,18 @@ dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité soci
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Lorsque le cumul concerne un acte affecté d'un coefficient et un acte affecté
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d'un tarif, la participation de l'assuré est égale au montant défini au premier
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alinéa du présent I lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est égal
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ou supérieur à 91 euros.<br />
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ou supérieur à 120 euros.<br />
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II. - La participation de l'assuré est supprimée :<br />
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II.-La participation de l'assuré est supprimée :<br />
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1. Pour les actes de radiodiagnostic, d'imagerie par résonance magnétique, de
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scanographie, de scintigraphie ou de tomographie à émission de positons
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mentionnés dans la liste des actes et prestations pris en charge ou admis au
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remboursement par l'assurance maladie prévue à l'article R. 162-52 qui sont
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affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 50, soit d'un tarif égal ou
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supérieur à 91 euros ; cette suppression ne dispense pas du versement du montant
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de la participation due par l'assuré au titre des autres actes pratiqués à
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l'occasion de la consultation ou des frais intervenus au cours de
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affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 60, soit d'un tarif égal ou
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supérieur à 120 euros ; cette suppression ne dispense pas du versement du
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montant de la participation due par l'assuré au titre des autres actes pratiqués
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à l'occasion de la consultation ou des frais intervenus au cours de
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l'hospitalisation.<br />
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2. Pour les frais de transport d'urgence entre le lieu de prise en charge de la
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@ -69,18 +68,17 @@ en cas d'hospitalisation à domicile.<br />
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Pour l'application des dispositions du 1 ci-dessus, les coefficients ou tarifs
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de chacun des actes mentionnés ne peuvent être cumulés.<br />
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III. - Le tarif ouvrant droit à réduction est revalorisé chaque année
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conformément à l'évolution du tarif moyen pondéré afférent aux actes de la
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classification commune des actes médicaux constaté par le directeur général de
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l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à la fin de l'année
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précédente.<br />
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III.-Le tarif ouvrant droit à réduction est revalorisé chaque année conformément
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à l'évolution du tarif moyen pondéré afférent aux actes de la classification
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commune des actes médicaux constaté par le directeur général de l'Union
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nationale des caisses d'assurance maladie à la fin de l'année précédente.<br />
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IV. - La participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée pour les frais
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de prothèses dentaires, d'analyses de biologie et d'actes
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d'anatomo-cyto-pathologie sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d'une
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hospitalisation prévue aux 2 ou 3 du I ci-dessus.<br />
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IV.-La participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée pour les frais de
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prothèses dentaires, d'analyses de biologie et d'actes d'anatomo-cyto-pathologie
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sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation prévue aux
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2 ou 3 du I ci-dessus.<br />
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V. - La participation de l'assuré est supprimée dans les cas suivants :<br />
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V.-La participation de l'assuré est supprimée dans les cas suivants :<br />
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1. Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales, des
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orthoprothèses et des véhicules pour handicapés physiques figurant sur la liste
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