Décret n°83-205 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 INSTITUANT AU PROFIT DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE UNE CONTRIBUTION A LA CHARGE DES ENTREPRISES DE PREPARATION DE MEDICAMENTS REMBOURSABLES

DEFINITION DES ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES DEBITRICES DE LA TAXE,ET DE CELLES QUI EN SONT EXONEREES,DES CHARGES CONSTITUANT L'ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION,DECLARATION ET VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877479
Ancien identifiant: 1DX983205
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1992-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006736144
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Date de début: 1991-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736145
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X245D01AXXAB
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###### Article D245-1

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1992-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006736156
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X245D11AXXAA
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Date de début: 1991-11-30
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006736157
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X245D11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/61/LEGIARTI000006736157.xml
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###### Article D245-11
Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de
la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt
sur le revenu. Toutefois, l'administration compétente pour statuer sur les
réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux est celle
chargée de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).<br />
sur le revenu. Toutefois, les administrations chargées de la santé (direction de
la pharmacie et du médicament) et de la sécurité sociale (direction de la
sécurité sociale) sont conjointement compétentes pour statuer sur les
réclamations et produire leurs observations sur les recours contentieux.<br />
Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont
réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-20
Date de fin: 1992-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006736414
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X245D04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736414.xml
Date de début: 1991-11-30
Date de fin: 1997-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006736415
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X245D04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736415.xml
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###### Article D245-4
@ -14,9 +14,10 @@ Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituen
l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en
compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été
exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à
l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, au cours
du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles
comprennent notamment :<br />
l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des
médicaments agréés à l'usage des collectivités, au cours du dernier exercice
clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent
notamment :<br />
1°) les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et
fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les
@ -40,6 +41,7 @@ Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges
définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des
spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue
forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors
taxes réalisé en France en spécialités remboursables et le chiffre d'affaires
hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est
exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréés à l'usage des
collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en
spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le
cas échéant, au centième par défaut.