Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2005-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172475
- [Article L133-5-2](article_l133-5-2.md)
- [Article L133-5-3](article_l133-5-3.md)
- [Article L133-5-4](article_l133-5-4.md)
- [Article L133-5-5](article_l133-5-5.md)

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@ -0,0 +1,64 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006741082
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X133L05FXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741082.xml
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###### Article L133-5-5
Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 620-9 du code du
travail ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, et dont
l'effectif ne peut être supérieur à cinq salariés, peut adhérer à un service
d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par
l'organisme habilité par l'Etat, et dénommé "service chèque-emploi pour les très
petites entreprises". Il ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.<br />
Le recours à ce service permet notamment à l'entreprise :<br />
1° d'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des
dispositions du code du travail et des stipulations des conventions collectives
ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et
des cotisations ou contributions conventionnelles rendues obligatoires par
celle-ci ;<br />
2° de souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les
déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales
qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code
de la sécurité sociale, à l'article L. 351-21 du code du travail et, le cas
échéant, à l'article L. 223-16 du même code.<br />
L'employeur qui utilise ce service est réputé satisfaire aux obligations prévues
par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16 et L. 212-4-3 du code du
travail par la remise au salarié des éléments du chèque-emploi qui lui sont
destinés. A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité
délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est
réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 143-3 du code du travail.
L'employeur est réputé satisfaire à l'obligation prévue par l'article L. 320 par
l'envoi à l'organisme habilité du document qui lui est destiné.<br />
Lorsque l'employeur utilise le "service chèque-emploi pour les très petites
entreprises", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du
salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon
les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les
modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels
sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition
des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes
nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par
décret.<br />
En fonction de la nature de leur activité et des garanties qu'elles présentent,
des personnes sont autorisées à proposer l'utilisation de ce service aux
bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.<br />
Le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut comporter un
moyen de paiement afin de rémunérer les salariés. Celui-ci est régi par les
dispositions du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et il est
émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés à
l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156232
- [Section 2 : Prestations.](section_2)
- [Section 3 : Organisation administrative.](section_3)
- [Section 4 : Cotisations](section_4)
- [Section 4 bis : Dispositions applicables aux maîtres et documentalistes de l'enseignement privé](section_4_bis)
- [Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.](section_8)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172764
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###### Section 4 bis : Dispositions applicables aux maîtres et documentalistes de l'enseignement privé
- [Article L712-10-1](article_l712-10-1.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006744011
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X712L10BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/40/LEGIARTI000006744011.xml
---
###### Article L712-10-1
Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de
l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et
documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité
dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat.

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@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172097
###### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
- [Article D133-5](article_d133-5.md)
- [Article D133-8](article_d133-8.md)
- [Article D133-9](article_d133-9.md)
- [Article D133-11](article_d133-11.md)
- [Article D133-12](article_d133-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-01
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006735248
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X133D11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735248.xml
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###### Article D133-11
Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article D.
133-9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très
petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de
recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon
les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.<br />
Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6,
l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit
premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui
ont été notifiées.<br />
Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui
recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être
effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire ou
postal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-01
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006735250
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X133D12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735250.xml
---
###### Article D133-12
A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités
de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies
par les dispositions du présent article.<br />
Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à
perception de frais de gestion.<br />
Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au
premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice de régimes
autres que ceux dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement
sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces
cotisations et contributions sont recouvrées.<br />
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à
l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et
contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le
versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à
disposition de la provision.

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@ -0,0 +1,64 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-01
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006735244
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X133D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735244.xml
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###### Article D133-8
Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à
compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire ou
postal au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et
financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les
institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à
effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux
dispositions du présent article.<br />
Cette convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale,
le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale et, d'autre part, un des établissements de
crédit, institutions ou services mentionnés ci-dessus, ou un organisme
professionnel, organe central ou association mentionnés à l'article L. 511-29 du
code monétaire et financier, fixe les obligations réciproques des parties.<br />
Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires ou postaux est
attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du
titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance
des chèques.<br />
Le volet social comporte notamment les mentions suivantes :<br />
1° Mentions relatives au salarié :<br />
a) Les nom et prénom ;<br />
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut,
la date de naissance ;<br />
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :<br />
a) La période d'emploi ;<br />
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;<br />
c) Les éléments constituant la rémunération ;<br />
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;<br />
e) Les dates de congés et le cas échéant le montant de l'indemnité de congés
payés ;<br />
f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature,
de ces absences ;<br />
g) Le montant des frais professionnels ;<br />
3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.<br />
L'employeur est responsable du caractère exact et complet des informations qu'il
communique au centre national de traitement du "service chèque-emploi pour les
très petites entreprises".

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@ -0,0 +1,56 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-01
Date de fin: 2008-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006735246
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X133D09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735246.xml
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###### Article D133-9
Les organismes habilités à mettre en oeuvre le "service chèque-emploi pour les
très petites entreprises" sont :<br />
1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;<br />
2° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales ;<br />
3° Les centres nationaux de traitement du chèque-emploi pour les très petites
entreprises gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la
sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour cette mission, l'union de recouvrement gestionnaire d'un centre national de
traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale.<br />
Sur la base des informations communiquées par l'employeur, le centre national de
traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises compétent calcule
les contributions et cotisations sociales créées par la loi et les cotisations
et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit
le bulletin de paie destiné à être remis par l'employeur au salarié.<br />
Le bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code
du travail. Toutefois, la mention des primes et indemnités, hors avantages en
nature et remboursements de frais, peut faire l'objet d'un regroupement, en
maintenant cependant une distinction entre celles qui entrent dans l'assiette de
vérification du salaire minimum légal et celles qui en sont exclues.<br />
Afin d'assurer ces opérations, l'employeur communique au centre de traitement
:<br />
1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa
de l'article R. 320-3 du code du travail ;<br />
2° Le volet social, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié
concerné. Par exception, lorsque le contrat de travail débute après le 21 du
mois, le premier volet social doit être envoyé dans les cinq jours suivant la
date du début de ce contrat.<br />
Le centre national de traitement adresse à l'employeur, dans les trois jours
ouvrés qui suivent la réception du volet social, le bulletin de paie à remettre
au salarié.<br />
Le décompte des cotisations et contributions dues est envoyé au plus tard le
dixième jour du mois qui suit celui de la réception du volet social.