Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172475
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- [Article L133-5-2](article_l133-5-2.md)
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- [Article L133-5-3](article_l133-5-3.md)
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- [Article L133-5-4](article_l133-5-4.md)
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- [Article L133-5-5](article_l133-5-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-09-01
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006741082
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X133L05FXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741082.xml
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###### Article L133-5-5
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Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 620-9 du code du
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travail ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, et dont
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l'effectif ne peut être supérieur à cinq salariés, peut adhérer à un service
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d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par
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l'organisme habilité par l'Etat, et dénommé "service chèque-emploi pour les très
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petites entreprises". Il ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.<br />
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Le recours à ce service permet notamment à l'entreprise :<br />
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1° d'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des
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dispositions du code du travail et des stipulations des conventions collectives
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ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et
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des cotisations ou contributions conventionnelles rendues obligatoires par
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celle-ci ;<br />
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2° de souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les
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déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales
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qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code
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de la sécurité sociale, à l'article L. 351-21 du code du travail et, le cas
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échéant, à l'article L. 223-16 du même code.<br />
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L'employeur qui utilise ce service est réputé satisfaire aux obligations prévues
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par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16 et L. 212-4-3 du code du
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travail par la remise au salarié des éléments du chèque-emploi qui lui sont
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destinés. A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité
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délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est
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réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 143-3 du code du travail.
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L'employeur est réputé satisfaire à l'obligation prévue par l'article L. 320 par
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l'envoi à l'organisme habilité du document qui lui est destiné.<br />
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Lorsque l'employeur utilise le "service chèque-emploi pour les très petites
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entreprises", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du
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salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon
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les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
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cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les
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modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels
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sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition
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des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes
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nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par
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décret.<br />
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En fonction de la nature de leur activité et des garanties qu'elles présentent,
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des personnes sont autorisées à proposer l'utilisation de ce service aux
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bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.<br />
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Le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut comporter un
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moyen de paiement afin de rémunérer les salariés. Celui-ci est régi par les
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dispositions du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et il est
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émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés à
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l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.<br />
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||||
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156232
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- [Section 2 : Prestations.](section_2)
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- [Section 3 : Organisation administrative.](section_3)
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- [Section 4 : Cotisations](section_4)
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- [Section 4 bis : Dispositions applicables aux maîtres et documentalistes de l'enseignement privé](section_4_bis)
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- [Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.](section_8)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006172764
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###### Section 4 bis : Dispositions applicables aux maîtres et documentalistes de l'enseignement privé
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- [Article L712-10-1](article_l712-10-1.md)
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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-09-01
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Date de fin: 2007-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006744011
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||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X712L10BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/40/LEGIARTI000006744011.xml
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###### Article L712-10-1
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Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de
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l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et
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||||
documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité
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dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat.
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@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172097
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###### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
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- [Article D133-5](article_d133-5.md)
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- [Article D133-8](article_d133-8.md)
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- [Article D133-9](article_d133-9.md)
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||||
- [Article D133-11](article_d133-11.md)
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||||
- [Article D133-12](article_d133-12.md)
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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-09-01
|
||||
Date de fin: 2006-09-07
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006735248
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X133D11AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735248.xml
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###### Article D133-11
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Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article D.
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133-9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très
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petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de
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recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon
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||||
les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
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||||
cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.<br />
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||||
Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6,
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||||
l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit
|
||||
premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui
|
||||
ont été notifiées.<br />
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||||
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||||
Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui
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||||
recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être
|
||||
effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire ou
|
||||
postal.
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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-09-01
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Date de fin: 2008-03-13
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006735250
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||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X133D12AXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735250.xml
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###### Article D133-12
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A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités
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||||
de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies
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||||
par les dispositions du présent article.<br />
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||||
Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à
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||||
perception de frais de gestion.<br />
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||||
Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au
|
||||
premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice de régimes
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||||
autres que ceux dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement
|
||||
sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de
|
||||
sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces
|
||||
cotisations et contributions sont recouvrées.<br />
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||||
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||||
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes
|
||||
de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à
|
||||
l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et
|
||||
contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le
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||||
versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à
|
||||
disposition de la provision.
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@ -0,0 +1,64 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-09-01
|
||||
Date de fin: 2006-09-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006735244
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X133D08AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735244.xml
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###### Article D133-8
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Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à
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compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire ou
|
||||
postal au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et
|
||||
financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les
|
||||
institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à
|
||||
effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux
|
||||
dispositions du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Cette convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale,
|
||||
le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, l'Agence centrale des
|
||||
organismes de sécurité sociale et, d'autre part, un des établissements de
|
||||
crédit, institutions ou services mentionnés ci-dessus, ou un organisme
|
||||
professionnel, organe central ou association mentionnés à l'article L. 511-29 du
|
||||
code monétaire et financier, fixe les obligations réciproques des parties.<br />
|
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||||
Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires ou postaux est
|
||||
attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du
|
||||
titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance
|
||||
des chèques.<br />
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||||
Le volet social comporte notamment les mentions suivantes :<br />
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||||
1° Mentions relatives au salarié :<br />
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||||
a) Les nom et prénom ;<br />
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||||
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut,
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||||
la date de naissance ;<br />
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2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :<br />
|
||||
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||||
a) La période d'emploi ;<br />
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||||
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;<br />
|
||||
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||||
c) Les éléments constituant la rémunération ;<br />
|
||||
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||||
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;<br />
|
||||
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||||
e) Les dates de congés et le cas échéant le montant de l'indemnité de congés
|
||||
payés ;<br />
|
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||||
f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature,
|
||||
de ces absences ;<br />
|
||||
|
||||
g) Le montant des frais professionnels ;<br />
|
||||
|
||||
3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.<br />
|
||||
|
||||
L'employeur est responsable du caractère exact et complet des informations qu'il
|
||||
communique au centre national de traitement du "service chèque-emploi pour les
|
||||
très petites entreprises".
|
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@ -0,0 +1,56 @@
|
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-09-01
|
||||
Date de fin: 2008-03-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006735246
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X133D09AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735246.xml
|
||||
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||||
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###### Article D133-9
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||||
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Les organismes habilités à mettre en oeuvre le "service chèque-emploi pour les
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||||
très petites entreprises" sont :<br />
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1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;<br />
|
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||||
2° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
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||||
d'allocations familiales ;<br />
|
||||
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||||
3° Les centres nationaux de traitement du chèque-emploi pour les très petites
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||||
entreprises gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la
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||||
sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
|
||||
Pour cette mission, l'union de recouvrement gestionnaire d'un centre national de
|
||||
traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de
|
||||
sécurité sociale.<br />
|
||||
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||||
Sur la base des informations communiquées par l'employeur, le centre national de
|
||||
traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises compétent calcule
|
||||
les contributions et cotisations sociales créées par la loi et les cotisations
|
||||
et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit
|
||||
le bulletin de paie destiné à être remis par l'employeur au salarié.<br />
|
||||
|
||||
Le bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code
|
||||
du travail. Toutefois, la mention des primes et indemnités, hors avantages en
|
||||
nature et remboursements de frais, peut faire l'objet d'un regroupement, en
|
||||
maintenant cependant une distinction entre celles qui entrent dans l'assiette de
|
||||
vérification du salaire minimum légal et celles qui en sont exclues.<br />
|
||||
|
||||
Afin d'assurer ces opérations, l'employeur communique au centre de traitement
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa
|
||||
de l'article R. 320-3 du code du travail ;<br />
|
||||
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||||
2° Le volet social, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié
|
||||
concerné. Par exception, lorsque le contrat de travail débute après le 21 du
|
||||
mois, le premier volet social doit être envoyé dans les cinq jours suivant la
|
||||
date du début de ce contrat.<br />
|
||||
|
||||
Le centre national de traitement adresse à l'employeur, dans les trois jours
|
||||
ouvrés qui suivent la réception du volet social, le bulletin de paie à remettre
|
||||
au salarié.<br />
|
||||
|
||||
Le décompte des cotisations et contributions dues est envoyé au plus tard le
|
||||
dixième jour du mois qui suit celui de la réception du volet social.
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