Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL ET LES REGIMES SPECIAUX POUR LES PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE,DE MATERNITE,D'INVALIDITE ET DE DECES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849778
Ancien identifiant: 1DX9551657
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/97/JORFTEXT000000849778.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-10-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735615
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X172D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/56/LEGIARTI000006735615.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038023046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/02/30/LEGIARTI000038023046.xml
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###### Article D172-2
La charge des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès
versées à des travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial
d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial
soit du régime général de sécurité sociale ou inversement, incombe :<br />
1°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au
régime auquel l'assuré était affilié à la date des soins dont le remboursement
est demandé ;<br />
2°) en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au
régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail ;<br />
3°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime
auquel l'assuré était affilié au premier jour du neuvième mois précédant la date
présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal ;<br />
4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel
l'assuré était affilié à la date du décès ;<br />
5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime
auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie
d'invalidité ou de l'accident suivi d'invalidité, ou de la constatation médicale
de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Dans le cas où l'assuré a relevé successivement d'un régime spécial au sens de
l'article L. 711-1 et du régime général, ou inversement, le service et la charge
des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était
affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux
prestations.