Décret n°66-304 du 13 mai 1966 PORTANT APPLICATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965

ART. 1: ADHESION VOLONTAIRE AU REGIME DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.
ART. 2: VALIDATION DE SERVICES.
ART. 3: DEMANDES D'ADHESION.
ART. 4: DELAIS RELATIFS A CES DEMANDES.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000865034
Ancien identifiant: 1DX966304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/50/JORFTEXT000000865034.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738945
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X742D13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738945.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000023412325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/23/LEGIARTI000023412325.xml
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###### Article D742-13
@ -15,7 +14,13 @@ vigueur du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité exercée par
l'intéressé est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation
applicable en métropole à ce régime.<br />
Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'une cotisation égale
à cinq fois la cotisation forfaitaire annuelle applicable aux périodes
d'activité professionnelle antérieures à l'année 1966, telle qu'elle est prévue
par l'article L. 742-8.
Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de
cotisations égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article
L. 634-2-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-3 et L.
622-4 ou au premier alinéa de l'article L. 643-2 pour une activité
professionnelle énumérée à l'article L. 622-5.<br />
Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de
leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des
cotisations prévues par l'alinéa précédent pour les assurés âgés de
soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-23
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738531
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X742D14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738531.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023412321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/23/LEGIARTI000023412321.xml
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###### Article D742-14
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation
des périodes d'activité professionnelle prévues par l'article L. 742-7 doivent
être présentées :<br />
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire prévues par l'article L. 742-6
doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de
l'exercice de l'activité à l'étranger.<br />
1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :<br />
a) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire
français ;<br />
b) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a ci-dessus.<br />
2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur
activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur
activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier
2003.
Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent présenter leur demande
dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur
activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-23
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738533
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X742D15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738533.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000023412314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/23/LEGIARTI000023412314.xml
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###### Article D742-15
La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de
l'article L. 742-7, doit porter sur la totalité des périodes d'activité
professionnelle antérieures à la date de cette demande.<br />
La durée minimale prévue au 1° de l'article L. 742-6 et aux deux premiers
alinéas de l'article L. 742-7 est de cinq années.<br />
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes
lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet,
compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de
vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible
d'être prise en compte à la date de cette demande ou lorsque est déjà réunie à
cette date une durée d'assurance au moins égale à vingt années (soit
quatre-vingts trimestres). Dans ces cas, le rachat ne peut être demandé que dans
l'ordre chronologique de la ou des périodes.<br />
Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 742-7
est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L.
634-2-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-3 et L.
622-4 ou au premier alinéa de l'article L. 643-2 pour une activité
professionnelle énumérée à l'article L. 622-5.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut
être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la
totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.<br />
Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de
leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des
cotisations prévues par l'alinéa précédent pour les assurés âgés de
soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.<br />
Les versements de cotisations de rachat effectués en application de l'article L.
742-7 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus, avec
l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des
cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements
effectués sont remboursés à l'intéressé.<br />
Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions
que le versement des cotisations prévues à l'article L. 634-2-2 ou à l'article
L. 643-2. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour
le versement des cotisations prévues à l'article L. 634-2-2 ou à l'article L.
643-2.<br />
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés
est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est
terminé.<br />
A compter du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné
suivant les dispositions du quatrième alinéa du présent article sont majorées du
taux fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-39, dernier alinéa.
terminé.