Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES

ART. 1 A 10: CAISSES NATIONALES.
DESCRIPTIONS DES FONDS NATIONAUX: FONDS NATIONAL DES PRESTATIONS OBLIGATOIRES,FONDS NATIONAL DE GESTION ADMINISTRATIVE,FONDS NATIONAL D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ET LE FONDS NATIONAL DE MEDECINE PREVENTIVE,FONDS NATIONAUX DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES.
INTERDICTION DE TOUTE COMPENSATION ENTRE CES FONDS.
ART. 11 ET 12: COMPTABILITE ET BUDGETS DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES.
ART. 13 A 15: TRESORERIE.
ART. 16 A 20: DISPOSITIONS DIVERSES.
POSSIBILITE POUR LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'EFFECTUER DES OPERATIONS IMMOBILIERES;
CONTROLE FINANCIER DE L'ETAT SUR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES.
SUPPRESSION DU MONOPOLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LES PLACEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE.
ABROGATION DES DECRETS 69252 DU 20-03-1969,71457 DU 08-06-1971 ET DES ARRETES DES 06-05-1971.
APPLICATION DE L'ART. 47 DE LA LOI 84575 DU 09-07-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000317210
Ancien identifiant: 1DX9851129
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2020-01-01
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Date de début: 2020-01-01
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###### Article R613-3
@ -37,7 +37,7 @@ l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au
travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I
de l'article R. 131-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales
qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard
mentionnées à l'article R. 243-18.<br />
mentionnées à l'article R. 243-16.<br />
II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième
mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du