Loi n°75-574 du 4 juillet 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 A 12 : ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE : INSERTION D'UN ART. L242-4 SOUS LE TITRE I DU LIVRE III DU CODE DE SECURITE SOCIALE (BENEFICE DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE) ET MODIFICATION DE L'ART. 16 AL. 3 DE LA LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 1952 NO 52401 DU 14-04-1952 (AFFILIATION DU CONJOINT PARTICIPANT A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L'AUTRE EPOUX) MODIFICATION EN OUTRE DE L'ART. L285 AL. 5 PAR. 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. L1106-1-I AL. 3 PAR. 4 DU 4E DU CODE RURAL (EXTENSION DU REGIME)
ART. 13 A 15 : ASSURANCE VIEILLESSE : MODIFIE L'ART. L651 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON SALARIEES NON ENUMEREES AUX ART. L646 A L649 DUDIT CODE)
ART 16 A 20 : PRESTATIONS FAMILIALES :
ABROGATION DE L'ART. L513 ALINEAS 1, 2 ET 3 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, DE L'ART. 1091 AL. 2 ET DE L'ART. 1092 AL. 2
 MODIFICATION DE L'ART. 34 DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-19 67 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE (COUVERTURE DES CHARGES DE LA SECTION DE LA POPULATION ACTIVE) ET DE L'ART. 512 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000521950
Ancien identifiant: 1LX975574
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2007-03-18
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R01AXXAA
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Date de début: 2007-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747365
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R01AXXAB
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###### Article R161-1
Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée
de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé
était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de
l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
Les organismes d'assurance maladie qui servent les prestations en application
des articles L. 161-8 et L. 380-1 ainsi que, le cas échéant, les organismes
mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui servent les prestations définies à
l'article L. 861-3 aux personnes affiliées, rattachées à un régime de sécurité
sociale obligatoire et aux bénéficiaires de ce régime de l'un des dispositifs de
maintien du droit aux prestations prévus au chapitre Ier du titre VI du livre
Ier et à l'article L. 311-5, organisent un contrôle de l'effectivité de la
résidence en France dans les cas suivants :<br />
1° Lors de la liquidation de la cotisation annuelle au régime général en
application de l'article L. 380-2 ;<br />
2° Lors du calcul annuel des ressources en application du même article ;<br />
3° Lors d'un changement d'organisme de rattachement ;<br />
4° Lors de la déclaration d'un ayant droit ou de son retrait ;<br />
5° Lors de la demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à
l'article L. 861-1 ou lors de l'expiration du droit à cette protection, alors
que l'intéressé est déjà affilié au régime général en application de l'article
L. 380-1.<br />
En tout état de cause, ce contrôle a lieu une fois par an.