Décret n° 2014-815 du 17 juillet 2014 relatif au droit à l'information sur la retraite à destination des assurés ayant un projet d'expatriation

Application des articles 39 et 41 de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014.

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029261024
NOR: AFSS1412703D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/26/10/JORFTEXT000029261024.xml
This commit is contained in:
République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
parent 22c2ca037d
commit 12d6bd106c
2 changed files with 54 additions and 0 deletions

View file

@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194201
- [Article D161-2-1-8-1](article_d161-2-1-8-1.md)
- [Article D161-2-1-8-2](article_d161-2-1-8-2.md)
- [Article D161-2-1-8-3](article_d161-2-1-8-3.md)
- [Article D161-2-1-8-4](article_d161-2-1-8-4.md)

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029265975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/26/59/LEGIARTI000029265975.xml
---
###### Article D161-2-1-8-4
I.-L'entretien prévu au V de l'article L. 161-17, dont bénéficie l'assuré dans
le cadre de tout projet d'expatriation, a notamment pour objet de l'informer
:<br />
1° Sur les règles générales d'acquisition de droits à pension ;<br />
2° Sur les dispositifs lui permettant de cotiser volontairement à l'assurance
vieillesse ou d'effectuer des rachats de cotisations au titre de périodes
passées en application des articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-6 et L. 763-1 du
présent code et de l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime
;<br />
3° Sur les modalités de prise en compte des activités professionnelles
accomplies dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat tiers ayant conclu
une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.<br />
II.-La demande d'entretien est adressée selon les conditions prévues aux premier
et quatrième alinéas du II de l'article D. 161-2-1-8-3.<br />
Si l'assuré n'a jamais relevé de l'un des régimes gérés par les organismes ou
services mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 161-10, sa demande est adressée
à l'organisme chargé de la gestion des régimes de retraite de base du régime
général de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 222-1.<br />
Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2°
de l'article R. 161-11.<br />
III.-L'entretien est réalisé dans un délai maximal de trois mois suivant la
demande de l'assuré, le cas échéant selon les modalités prévues au sixième
alinéa du II de l'article D. 161-2-1-8-3.<br />
Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 161-17-1 élabore, en
lien avec l'établissement public défini à l'article L. 767-1, les documents
d'information générale et les éléments d'information complémentaires destinés à
répondre aux besoins particuliers, qui sont transmis à l'assuré à l'occasion de
l'entretien, le cas échéant sous forme dématérialisée. Ces informations sont
également consultables et téléchargeables sur internet de manière accessible à
l'ensemble du public.<br />
IV.-Le conjoint d'un assuré ayant un projet d'expatriation peut demander à
bénéficier d'un entretien dans les conditions et selon les modalités prévues au
présent article.