Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006743930
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X622L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/39/LEGIARTI000006743930.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743931
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X622L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/39/LEGIARTI000006743931.xml
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###### Article L622-5
@ -26,8 +26,14 @@ non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, a
général d'assurances ;<br />
3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant
une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une
une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une
activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette
activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles
L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L.
622-7.
622-7.<br />
Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un
brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en
syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés
comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs
indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006741454
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X171L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741454.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006741455
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X171L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741455.xml
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###### Article L171-3
@ -16,12 +16,19 @@ activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales
sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de
leur activité principale.<br />
L'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque
activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la
détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L.
Lorsque ces deux activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de
l'année, l'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à
chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour
la détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L.
136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles
prises en compte pour déterminer lesdits revenus.<br />
Lorsqu'une de ces deux activités est permanente et l'autre seulement
saisonnière, l'activité principale est celle du régime correspondant à
l'activité permanente. Toutefois, les personnes dont les revenus tirés de leurs
différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale
sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie.<br />
Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non-salariés
non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l'entrée en
vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble
@ -30,4 +37,5 @@ catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes
les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet
1999 d'orientation agricole.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156037
##### Chapitre 7 : Action sanitaire et sociale des régimes
- [Article L177-1](article_l177-1.md)
- [Article L177-2](article_l177-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741483
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X177L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/14/LEGIARTI000006741483.xml
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###### Article L177-2
Les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d'action sanitaire et
sociale en faveur des personnes résidant en zone rurale.<br />
Le département assure la coordination globale des dispositifs et services qui
concourent à l'insertion et à l'action médico-sociale. Il s'assure à cet effet
de la participation de l'ensemble des acteurs concernés.