Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-01
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006742343
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L06CXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742343.xml
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006742344
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L06CXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742344.xml
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###### Article L241-6-2
Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, dans les
zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des
impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 241-6, dans les zones de
revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts,
les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de
l'institution desdites zones par décret sont exonérés de cotisations
d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le
salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.<br />
@ -25,13 +25,18 @@ décret qui sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance major
majoré de 60 p. 100.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations
versés aux salariés par les employeurs soumis à l'obligation édictée par
l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de
l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations
versés par les organismes mentionnés à l'article premier de la loi n° 90-568 du
2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre
premier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.<br />
versés aux salariés par les employeurs visés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article
L. 722-1 du code rural.<br />
II. - L'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative
au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est abrogé.<br />
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et
rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises et unités
économiques et sociales de plus de vingt salariés visées à la première phrase du
II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail et à compter du 1er janvier 2002 pour les
autres entreprises.<br />
Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre
exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou de taux

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006744528
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X767L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/45/LEGIARTI000006744528.xml
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006744529
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X767L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/45/LEGIARTI000006744529.xml
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###### Article L767-2
@ -21,16 +21,10 @@ Le fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.<br
Il est financé notamment par :<br />
1°) les contributions des organismes, services et administrations assurant le
versement des prestations familiales ; le montant de ces contributions et les
modalités de leur versement sont fixés chaque année par décret, compte tenu du
nombre de travailleurs étrangers relevant de chacun des régimes ;<br />
1° Une subvention de l'Etat ;<br />
2°) une partie des cotisations mentionnées à l'article 313-4 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
2° Les subventions de l'Union européenne ;<br />
3°) une contribution de l'Office national d'immigration prélevée sur le montant
de la contribution forfaitaire instituée par le I de l'article 64 de la loi de
finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974).<br />
3° Des produits divers, dons et legs.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.