Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1999-07-23 00:00:00 +02:00
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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 1999-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006755065
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R103XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/50/LEGIARTI000006755065.xml
Date de début: 1999-07-23
Date de fin: 2005-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006755066
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R103XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/50/LEGIARTI000006755066.xml
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###### Article R931-10-40
Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 931-10-21,
autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et
les titres participatifs, sont inscrits à leur prix d'achat à la date
d'acquisition.<br />
I. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R.
931-10-21, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de
créances et les titres participatifs, sont inscrits à leur prix d'achat à la
date d'acquisition.<br />
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de
remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des
@ -30,11 +30,21 @@ Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.<br
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la
différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des
produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, et la
produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus, et la
valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article
R. 931-10-42, ne font pas l'objet d'une provision.<br />
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en
mesure de respecter ses engagements soit pour le paiement des intérêts, soit
pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être
constituée à l'inventaire.
constituée à l'inventaire.<br />
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur
le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou
garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1°
du A de l'article R. 931-10-21. La différence entre le prix d'achat d'une
obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement
est contastée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de
remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport
entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date
d'émission du titre.