Décret n°84-1042 du 28 novembre 1984 RELATIF A L'EXERCICE DU CONTROLE MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES ETABLISSEMENTS,SERVICES ET INSTITUTIONS SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX RECEVANT DES BENEFICIAIRES DES DIFFERENTS REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE

MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 68401 DU 30-04-1968,2 DU DECRET 69671 ET 1 DU DECRET 80989 DU 08-12-1980: EXERCICE DU CONTROLE MEDICAL SUR L'ACTIVITE DES SERVICES PAR LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE (LIBRE ACCES A L'ETABLISSEMENT,AU CHEVET DU MALADE ET AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET MEDICAUX).
S'AGISSANT DU CONTROLE MEDICAL INDIVIDUEL,POSSIBILITE DE DECLASSEMENT DE LA PRISE EN CHARGE LORSQUE LE MEDECIN CONSEIL CONSTATE L'INADEQUATION ENTRE LE SERVICE D'ACCUEIL ET LA PATHOLOGIE DU MALADE.
APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333673
Ancien identifiant: 1DX9841042
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/36/JORFTEXT000000333673.xml
This commit is contained in:
République française 2019-07-08 00:00:00 +02:00
parent 259aaf350d
commit 119c68d405

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000022060502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/05/LEGIARTI000022060502.xml
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038789992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/99/LEGIARTI000038789992.xml
---
###### Article R166-5
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse
centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale du régime social
des indépendants et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance
La caisse nationale de l'assurance maladie, la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance
maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la
répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui
doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L.