Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
This commit is contained in:
République française 2010-11-01 00:00:00 +01:00
parent 9cf0b8166d
commit 117620ddc5

View file

@ -1,11 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-15 Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2010-11-01 Date de fin: 2021-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006749270 Identifiant: LEGIARTI000022981196
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X323R05AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/98/11/LEGIARTI000022981196.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749270.xml
--- ---
###### Article R323-5 ###### Article R323-5
@ -17,9 +16,4 @@ La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L
323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux 323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux
tiers pour l'indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à tiers pour l'indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à
partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de
travail.<br /> travail.
Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue
de ces indemnités, la fraction du gain journalier de base est fixée à 51,49 %
pour l'indemnité journalière normale et à 68,66 % pour l'indemnité journalière
majorée.