Décret n°83-260 du 31 mars 1983 FIXANT LES MODALITES DE DETERMINATION DU FORFAIT HOSPITALIER INSTITUE A L'ART. 4 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE

LE FORFAIT HOSPITALIER EST DETERMINE EN TENANT COMPTE DES DEPENSES HOSPITALIERES ET DES CHARGES SUPPORTEES A CE TITRE PAR L'ASSURANCE-MALADIE AINSI QUE DE LEUR EVOLUTION.
IL POURRA ETRE REVISE PAR ARRETE DES MINISTRES CHARGES DU BUDGET,DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA SANTE APRES AVIS D'UNE COMMISSION TECHNIQUE.
COMPOSITION DE LA COMMISSION.
LES MINISTRES CONCERNES PROCEDERONT AU MOINS UNE FOIS PAR AN,APRES CONSULTATION DE LA COMMISSION TECHNIQUE,A L'EXAMEN DES BASES D'EVALUATION DU FORFAIT JOURNALIER ET,S'IL Y A LIEU A SA REVISION.DANS L'ATTENTE DE LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION,LE FORFAIT JOURNALIER EST FIXE A 20FRS.
ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE (APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET DU 05-11-1870).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877253
Ancien identifiant: 1DX983260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/72/JORFTEXT000000877253.xml
This commit is contained in:
République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
parent fa07f98f10
commit 110443ce69
4 changed files with 31 additions and 17 deletions

View file

@ -16,6 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173673
- [Article R174-1-7](article_r174-1-7.md)
- [Article R174-1-8](article_r174-1-8.md)
- [Article R174-1-9](article_r174-1-9.md)
- [Article R174-2](article_r174-2.md)
- [Article R174-3](article_r174-3.md)
- [Sous-section 1 : Dotation annuelle de financement.](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Dispositions diverses.](sous-section_3)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-30
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748378
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748378.xml
---
###### Article R174-2
Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du
coût journalier moyen d'hébergement. Son montant qui ne peut excéder la moitié
de ce coût est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de
la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGISCTA000006186734
---
###### Sous-section 1 : Dotation annuelle de financement.
- [Article R174-2](article_r174-2.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006748379
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X174R02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748379.xml
---
###### Article R174-2
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de
financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de
l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses d'assurance maladie
mentionné à l'article L. 174-1-1.<br />
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations
régionales mentionnées au même article.