LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010
Ratiification du décret n° 2009-939 du 29 juillet 2009 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale. Modification de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : modification des articles 68, 15, 63. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : création de l'article 61. Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 53. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 15, 17. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : création de l'article 64, modification de l'article 110. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : abrogation de l'article 2. Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés : modification de l'article 34. Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 7-3. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte : modification de l'article 20-9. Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification de l'article 12. Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 20, créaton de l'article 40. Modification de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte : création de l'article 22. Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code du sport, du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières, du code rural, du code de la construction et de l'habitation, du livre des procédures fiscales. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000021528998 NOR: BCFX0922820L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/52/89/JORFTEXT000021528998.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-22
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006741130
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X137L11AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/11/LEGIARTI000006741130.xml
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2010-05-08
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Identifiant: LEGIARTI000021535731
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/57/LEGIARTI000021535731.xml
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###### Article L137-11
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I. - Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par
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I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par
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l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise,
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conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la
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carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par
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@ -18,10 +17,10 @@ l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit
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du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une contribution
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assise, sur option de l'employeur :<br />
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1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à
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compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond
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mentionné à l'article L. 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 8 %,
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est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ;<br />
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1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001, pour la partie
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excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; la contribution,
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dont le taux est fixé à 16 %, est à la charge de l'employeur et précomptée par
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l'organisme payeur ;<br />
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2° Soit :<br />
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@ -34,25 +33,32 @@ annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de
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l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes
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visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.<br />
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La contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge
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de l'employeur. Elle s'applique aux versements, comptabilisations ou mentions
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réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les
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exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est
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fixé à 12 % lorsqu'elle porte sur les éléments mentionnés au b du 2°.<br />
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Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont
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respectivement fixés à 12 % et à 24 %, sont à la charge de l'employeur.<br />
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II. - L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable
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pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi
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n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée
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II.-L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour
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chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi n°
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2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'option est exercée
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avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est
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exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux
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dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent.<br />
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III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la
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II bis.-S'ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l'option
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exercée par l'employeur visée au même alinéa, une contribution additionnelle de
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30 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond
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annuel défini par l'article L. 241-3.<br />
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III.-Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la
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présente contribution.<br />
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IV. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de
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IV.-Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de
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retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette
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est définie à l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à
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l'article L. 741-10 du code rural ni aux contributions instituées à l'article L.
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136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
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remboursement de la dette sociale.
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remboursement de la dette sociale.<br />
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V.-Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à
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compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l'un des organismes
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régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la
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mutualité ou le code des assurances.
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