Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173228
###### Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
- [Article R135-15](article_r135-15.md)
- [Article R135-15-1](article_r135-15-1.md)
- [Article R135-16](article_r135-16.md)
- [Article R135-16-1](article_r135-16-1.md)
- [Article R135-17](article_r135-17.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-01
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006747041
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X135R15BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/70/LEGIARTI000006747041.xml
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###### Article R135-15-1
Le versement forfaitaire résultant de l'application du 7° de l'article L. 135-2
est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations
ci-après fixés, d'autre part, de l'effectif réel des personnes effectuant un
volontariat civil pour l'année en cause.<br />
Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de
la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime
général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette
cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la
valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R.
135-17.<br />
Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de
cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui
retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194688
###### Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
- [Article R161-10-1](article_r161-10-1.md)
- [Article R161-10-2](article_r161-10-2.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-01
Date de fin: 2006-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006747396
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R10CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747396.xml
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###### Article R161-10-2
Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, il est
décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat
civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156626
##### Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux - Volontariat civil
- [Article R372-1](article_r372-1.md)
- [Article R372-2](article_r372-2.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-01
Date de fin: 2005-08-30
Identifiant: LEGIARTI000006749491
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X372R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/94/LEGIARTI000006749491.xml
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###### Article R372-2
I. - Le volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du
service national est affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans
lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire
d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort
de laquelle est situé cet organisme d'accueil.<br />
La caisse remet au volontaire civil une carte d'assuré social.<br />
II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de
l'assurance maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de
maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'organisme
d'accueil mentionné au I ci-dessus à l'Union pour le recouvrement des
cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans
la circonscription de laquelle est situé l'organisme d'accueil précité.<br />
Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans
les quinze jours du douzième mois qui suit la date de la décision ministérielle
prononçant l'affectation du volontaire civil.<br />
Lorsque la durée du volontariat est supérieure à douze mois, un deuxième
versement de cotisations est effectué dans les quinze jours du quatorzième
mois.<br />
III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article
R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173444
- [Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Personnes agréées accueillant des enfants à domicile](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Personnes agréées accueillant des personnes âgées ou handicapées adultes à domicile](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Volontaires civils](sous-section_7)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2000-12-01
Date de fin: 2005-08-30
Identifiant: LEGISCTA000006186506
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###### Sous-section 7 : Volontaires civils
- [Article R412-19](article_r412-19.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-01
Date de fin: 2005-08-30
Identifiant: LEGIARTI000006750215
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X412R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/02/LEGIARTI000006750215.xml
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###### Article R412-19
Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les
obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à
l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles
prévues au II de l'article R. 372-2.<br />
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente
prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article
L. 434-16.