Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507924 Ancien identifiant: 1DX9851354 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-04-25
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Date de fin: 2015-01-15
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Identifiant: LEGIARTI000027350873
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/35/08/LEGIARTI000027350873.xml
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Date de début: 2015-01-15
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Date de fin: 2016-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000030095931
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/09/59/LEGIARTI000030095931.xml
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###### Article D641-2
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Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil
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I.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil
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d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le
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nombre de voix dont dispose chaque administrateur en fonction du nombre de
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personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de
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l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou
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d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections
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professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20
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000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes
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immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les
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nombre de voix dont dispose chaque président de section professionnelle en
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fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section
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professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant,
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d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres,
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à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de
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personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les
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sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris
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entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont
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le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de
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cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes
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immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les
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sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est
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supérieur à 230 000.<br />
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entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le
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nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre
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voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes
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immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les
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sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris
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entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont
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le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000.<br />
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Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des
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II.-Les six sièges des représentants des organisations syndicales
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interprofessionnelles des professions libérales sont répartis, par arrêté du
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ministre chargé de la sécurité sociale, en fonction des voix obtenues par
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chacune d'entre elles aux dernières élections mentionnées aux articles R. 611-28
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et suivants. Il est affecté deux sièges à l'organisation ayant obtenu le plus
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grand nombre de voix, les autres sièges étant répartis suivant la règle de la
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plus forte moyenne.<br />
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L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est pris dans les deux mois qui suivent
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la publication des résultats des élections.<br />
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A l'occasion du premier conseil d'administration suivant la publication de
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l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, chaque organisation disposant d'au
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moins un siège désigne son ou ses représentants. Ne peuvent être désignées que
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les personnes ayant la qualité d'électeur pour l'élection des membres du conseil
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d'administration d'une section professionnelle en application de l'article R.
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641-9, à l'exception des administrateurs de ces conseils.<br />
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En cas de démission, de décès ou si l'intéressé perd la qualité d'électeur
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mentionnée au précédent alinéa, l'organisation syndicale désigne un nouveau
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représentant pour la durée du mandat restant à courir.<br />
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Chacun des représentants des organisations syndicales dispose d'une voix au
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conseil d'administration.<br />
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III.-Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des
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votes.<br />
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Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-17
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Date de fin: 2015-01-15
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Identifiant: LEGIARTI000006735183
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D05AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735183.xml
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Date de début: 2015-01-15
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030095940
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/09/59/LEGIARTI000030095940.xml
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###### Article D114-5
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Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit
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Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit
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:<br />
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a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies
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professionnelles, trois fois le montant du plafond mensuel de la sécurité
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sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date
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du début de la fraude ;<br />
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professionnelles, huit fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale
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;<br />
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b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, quatre fois le
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plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou,
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lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;<br />
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b) Pour les prestations des branches famille, huit fois le plafond mensuel de la
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sécurité sociale ;<br />
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c) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond
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mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle
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s'est répétée, à la date du début de la fraude.
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c) Pour les prestations des branches vieillesse, quatre fois le plafond mensuel
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de la sécurité sociale ;<br />
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d) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond
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mensuel de la sécurité sociale.<br />
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Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la
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sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est
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répétée, à la date du début de la fraude.
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