Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-25
Date de fin: 2015-01-15
Identifiant: LEGIARTI000027350873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/35/08/LEGIARTI000027350873.xml
Date de début: 2015-01-15
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000030095931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/09/59/LEGIARTI000030095931.xml
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###### Article D641-2
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil
I.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil
d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le
nombre de voix dont dispose chaque administrateur en fonction du nombre de
personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de
l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou
d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections
professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20
000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes
immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les
nombre de voix dont dispose chaque président de section professionnelle en
fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section
professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant,
d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres,
à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de
personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les
sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris
entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont
le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de
cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes
immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les
sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est
supérieur à 230 000.<br />
entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le
nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre
voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes
immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les
sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris
entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont
le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000.<br />
Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des
II.-Les six sièges des représentants des organisations syndicales
interprofessionnelles des professions libérales sont répartis, par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale, en fonction des voix obtenues par
chacune d'entre elles aux dernières élections mentionnées aux articles R. 611-28
et suivants. Il est affecté deux sièges à l'organisation ayant obtenu le plus
grand nombre de voix, les autres sièges étant répartis suivant la règle de la
plus forte moyenne.<br />
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est pris dans les deux mois qui suivent
la publication des résultats des élections.<br />
A l'occasion du premier conseil d'administration suivant la publication de
l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, chaque organisation disposant d'au
moins un siège désigne son ou ses représentants. Ne peuvent être désignées que
les personnes ayant la qualité d'électeur pour l'élection des membres du conseil
d'administration d'une section professionnelle en application de l'article R.
641-9, à l'exception des administrateurs de ces conseils.<br />
En cas de démission, de décès ou si l'intéressé perd la qualité d'électeur
mentionnée au précédent alinéa, l'organisation syndicale désigne un nouveau
représentant pour la durée du mandat restant à courir.<br />
Chacun des représentants des organisations syndicales dispose d'une voix au
conseil d'administration.<br />
III.-Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des
votes.<br />
Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-17
Date de fin: 2015-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006735183
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735183.xml
Date de début: 2015-01-15
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030095940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/09/59/LEGIARTI000030095940.xml
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###### Article D114-5
Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit
Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit
:<br />
a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies
professionnelles, trois fois le montant du plafond mensuel de la sécurité
sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date
du début de la fraude ;<br />
professionnelles, huit fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale
;<br />
b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, quatre fois le
plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou,
lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;<br />
b) Pour les prestations des branches famille, huit fois le plafond mensuel de la
sécurité sociale ;<br />
c) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond
mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle
s'est répétée, à la date du début de la fraude.
c) Pour les prestations des branches vieillesse, quatre fois le plafond mensuel
de la sécurité sociale ;<br />
d) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond
mensuel de la sécurité sociale.<br />
Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la
sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est
répétée, à la date du début de la fraude.