Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

TITRE I: CHAMP D'APPLICATION.
ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5.
ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE.
ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE).
ART. 31 A 38: PREVENTION.
ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN).
ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495266
Ancien identifiant: 1DX9462959
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République française 1992-01-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-10 Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1992-01-04 Date de fin: 2000-03-15
Identifiant: LEGIARTI000006743166 Identifiant: LEGIARTI000006743167
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X412L08AXXAF Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X412L08AXXAG
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###### Article L412-8 ###### Article L412-8
@ -36,7 +36,9 @@ cadre de leur scolarité ou de leurs études ;<br />
c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue
conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents
survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;<br /> survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette
formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans
les conditions fixées par l'article L. 932-1 du code du travail ;<br />
d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de
l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou
@ -44,16 +46,17 @@ l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou
e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du
code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des
actions favorisant leur conversion ; 3°) les personnes accomplissant un stage de actions favorisant leur conversion ;<br />
réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions
prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de
324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les
IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension
ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes
stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un
national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation
survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens
;<br /> combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou
à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;<br />
4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le 4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le
fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par
@ -77,21 +80,23 @@ missions dans les conditions définies par décret ;<br />
8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938
relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins
pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en
dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; 9°) les salariés dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ;<br />
accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles
L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus 9°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues
par le fait ou à l'occasion de cette formation. 10°) les bénéficiaires de par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les
l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n° 88-1088 du accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;<br />
1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, pour les accidents
survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans 10°) les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée
des conditions déterminées par décret.<br /> par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions
favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;<br />
11°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à 11°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise
ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi
dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi.<br /> dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi ;<br />
12° Les salariés désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du 12°) Les salariés désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du
code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition
législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents
survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne