Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

TITRE I: CHAMP D'APPLICATION.
ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5.
ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE.
ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE).
ART. 31 A 38: PREVENTION.
ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN).
ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495266
Ancien identifiant: 1DX9462959
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/52/JORFTEXT000000495266.xml
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République française 1992-01-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-10
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006743166
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X412L08AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/31/LEGIARTI000006743166.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2000-03-15
Identifiant: LEGIARTI000006743167
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X412L08AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/31/LEGIARTI000006743167.xml
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###### Article L412-8
@ -36,7 +36,9 @@ cadre de leur scolarité ou de leurs études ;<br />
c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue
conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents
survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;<br />
survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette
formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans
les conditions fixées par l'article L. 932-1 du code du travail ;<br />
d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de
l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou
@ -44,16 +46,17 @@ l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou
e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du
code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des
actions favorisant leur conversion ; 3°) les personnes accomplissant un stage de
réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions
prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L.
324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre
IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories
ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un
stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office
national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents
survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation
;<br />
actions favorisant leur conversion ;<br />
3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de
rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les
assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension
d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes
autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un
texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation
professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens
combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou
à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;<br />
4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le
fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par
@ -77,21 +80,23 @@ missions dans les conditions définies par décret ;<br />
8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938
relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins
pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en
dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; 9°) les salariés
accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles
L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus
par le fait ou à l'occasion de cette formation. 10°) les bénéficiaires de
l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n° 88-1088 du
1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, pour les accidents
survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans
des conditions déterminées par décret.<br />
dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ;<br />
9°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues
par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les
accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;<br />
10°) les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée
par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions
favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;<br />
11°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise
ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi
dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi.<br />
dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi ;<br />
12° Les salariés désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du
12°) Les salariés désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du
code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition
législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents
survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne