Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155758
- [Section 3 : Commission des comptes de la sécurité sociale.](section_3)
- [Section 4 : Conseil d'orientation des retraites](section_4)
- [Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie](section_7)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2004-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006735160
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735160.xml
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735161
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735161.xml
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###### Article D114-4
Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général
permanent.<br />
permanent et aux autres membres du comité d'alerte.<br />
Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs
qui perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le
@ -23,7 +23,8 @@ afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.<br />
Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués
pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et le nombre
maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur
extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et aux autres
membres du comité d'alerte et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles
d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent
article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, du budget et de la fonction publique.

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Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172089
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###### Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
- [Article D114-4-0-5](article_d114-4-0-5.md)
- [Article D114-4-0-6](article_d114-4-0-6.md)
- [Article D114-4-0-7](article_d114-4-0-7.md)
- [Article D114-4-0-8](article_d114-4-0-8.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2014-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006735168
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D04AXXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735168.xml
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###### Article D114-4-0-5
Le comité d'alerte prévu à l'article L. 114-4-1 peut faire participer à ses
travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'il jugera
utile.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2014-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006735169
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D04AXXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735169.xml
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###### Article D114-4-0-6
Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes
de sécurité sociale sont tenus de communiquer au comité d'alerte les éléments
d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice de sa
mission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735170
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D04AXXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735170.xml
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###### Article D114-4-0-7
Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,75 %.<br />
Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à
compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de
dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour
proposer des mesures de redressement.<br />
Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la
transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance
maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de
ces mesures.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2014-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006735171
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X114D04AXXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735171.xml
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###### Article D114-4-0-8
Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité
sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux
services du ministre chargé de la sécurité sociale.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141537
- [Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux - Volontariat civil](chapitre_2)
- [Chapitre 4 : Emploi des étrangers.](chapitre_4)
- [Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers](chapitre_6)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155837
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##### Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers
- [Article D376-1](article_d376-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2012-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006736627
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X376D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/66/LEGIARTI000006736627.xml
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###### Article D376-1
I. - La personne atteinte de lésions imputables à un tiers doit en informer, par
tous moyens, sa caisse de sécurité sociale dans les quinze jours suivant leur
survenue. Elle doit notamment le signaler au professionnel de santé en lui
fournissant les renseignements prévus au 4° de l'article R. 161-42.<br />
II. - Le tiers responsable d'un accident ou de lésions causées à un assuré
social doit en informer, par tous moyens, la caisse d'assurance maladie dont
relève ce dernier dans les quinze jours suivant leur survenue s'il n'en a pas
informé son assureur.<br />
III. - L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance
maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il
a connaissance de la survenue de l'accident ou des lésions.<br />
Pour les accidents relevant de l'article L. 211-8 du code des assurances,
l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont
relève la victime dans les trois mois suivant la date de survenue de
l'accident.<br />
En cas de litige sur le respect de son obligation d'information, il lui
appartient d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à la caisse
dans les délais prévus aux deux alinéas précédents.<br />
IV. - La majoration de l'indemnité forfaitaire prévue au cinquième alinéa de
l'article L. 376-1 est appliquée lorsque l'assureur du tiers responsable n'a pas
informé la caisse dans les délais prévus au III, sauf si l'assureur apporte la
preuve qu'en dépit des diligences qu'il a effectuées pour obtenir l'information
il n'a pas pu disposer des éléments lui permettant de délivrer cette information
dans ces délais.<br />
Dans les cas où la caisse n'a pas pu exercer son recours, l'indemnité
forfaitaire majorée est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été
obtenu si l'assureur avait respecté son obligation d'information.<br />
V. - L'établissement de santé dispensant des soins à une personne dont les
lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la
caisse d'assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date
de la fin des soins.

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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126856
- [Titre II : Prévention](titre_ii)
- [Titre III : Prestations](titre_iii)
- [Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain](titre_iv)
- [Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles](titre_vi)
- [Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application](titre_viii)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006141548
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#### Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers
- [Chapitre 4 : Faute d'un tiers](chapitre_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155857
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##### Chapitre 4 : Faute d'un tiers
- [Article D454-1](article_d454-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2012-10-20
Identifiant: LEGIARTI000006737010
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X454D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/70/LEGIARTI000006737010.xml
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###### Article D454-1
I. - La déclaration prévue à l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale
faite par la victime d'un accident de travail imputable à un tiers la dispense
de le déclarer à sa caisse de sécurité sociale.<br />
II. - Le tiers responsable de l'accident doit informer, par tous moyens, la
caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les quinze jours suivant
sa survenue s'il n'en a pas informé son assureur.<br />
III. - L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance
maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il
a connaissance de la survenue de l'accident.<br />
Pour les accidents relevant de l'article L. 211-8 du code des assurances,
l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont
relève la victime dans les trois mois suivant la date de la survenue de
l'accident.<br />
En cas de litige sur le respect de son obligation d'information, il lui
appartient d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à la caisse
dans les délais prévus aux deux alinéas précédents.<br />
IV. - La majoration de l'indemnité forfaitaire prévue au cinquième alinéa de
l'article L. 454-1 est appliquée lorsque l'assureur du tiers responsable n'a pas
informé la caisse dans les délais prévus au III sauf si l'assureur apporte la
preuve qu'en dépit des diligences qu'il a effectuées pour obtenir l'information
il n'a pas pu disposer des éléments lui permettant de délivrer cette information
dans ces délais.<br />
Dans les cas où la caisse n'a pas pu exercer son recours, l'indemnité
forfaitaire majorée est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été
obtenu si l'assureur avait respecté son obligation d'information.<br />
V. - L'établissement de santé dispensant des soins à une victime dont les
lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la
caisse d'assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date
de la fin des soins.