Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, notamment son article 19. Modification du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code du commerce, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code de la mutualité, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du cinéma et de l'image animée, du code du tourisme, du code civil, du code des assurances, du code du travail, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Réforme, en métropole et en outre-mer,  du statut d’établissement de crédit en vue de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 du règlement européen CRR (« Capital requirements regulation »), qui transpose en Europe le nouveau cadre prudentiel dit de Bâle III, adopté en décembre 2010 par le Comité de Bâle. Entrée en vigueur le 1er janvier 2014 à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article 34 qui s'applique à compter du 1er octobre 2013. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 18 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000027617519
NOR: EFIT1309910R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/61/75/JORFTEXT000027617519.xml
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République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025011731
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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2022-03-16
Identifiant: LEGIARTI000027645854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/58/LEGIARTI000027645854.xml
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###### Article L139-3
@ -13,12 +13,13 @@ Les ressources non permanentes auxquelles peuvent recourir les régimes
obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur
financement ne peuvent consister qu'en des avances de trésorerie ou des emprunts
contractés pour une durée inférieure ou égale à douze mois auprès de la Caisse
des dépôts et consignations ou d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou, dans les conditions fixées à
l'article L. 225-1-4, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
dans le cadre d'une convention soumise à l'approbation des ministres chargés de
la tutelle du régime ou de l'organisme concerné.<br />
des dépôts et consignations ou d'une ou plusieurs sociétés de financement ou
d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou, dans les conditions fixées à l'article L. 225-1-4, de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d'une convention
soumise à l'approbation des ministres chargés de la tutelle du régime ou de
l'organisme concerné.<br />
Toutefois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également
autorisée à émettre des titres de créances négociables, dans les mêmes