Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006745018
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Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000021540046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/00/LEGIARTI000021540046.xml
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###### Article L821-5
@ -31,10 +30,17 @@ Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui
ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions
régissant le contentieux général de la sécurité sociale.<br />
L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse
nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant
des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés, du
complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ainsi qu'au
titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de
l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et
sociale à Mayotte.
Le financement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de
ressources, de la majoration pour la vie autonome et de l'allocation pour adulte
handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est assuré par l'Etat.
La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder
une fraction des prestations versées dans l'année, dans des conditions fixées
par décret.<br />
La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations
familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison
de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des
articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L.
262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la
construction et de l'habitation.