Décret n°64-881 du 21 août 1964 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION

RELATIF AU TARIF DE RESPONSABILITE DES CAISSES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX.
ADJONCTION D'UN ART. 1-BIS AU DECRET 62147 DU 05-02-1962.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491094
Ancien identifiant: 1DX964881
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/10/JORFTEXT000000491094.xml
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08 Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2017-04-09 Date de fin: 2018-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022896648 Identifiant: LEGIARTI000034404751
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###### Article R162-21 ###### Article R162-21
En vue de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de
le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du présent leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères
code transmet chaque année, au plus tard le 15 juin, aux ministres chargés de la de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de la sécurité sociale une proposition sur le montant des sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du
sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie relatifs budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé
aux dépenses des établissements de santé.<br /> à l'article R. 162-29.<br />
Il leur transmet également un rapport d'activité. Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est
effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du
comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R.
162-30.