Décret n°64-881 du 21 août 1964 ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE OU DE PREVENTION

RELATIF AU TARIF DE RESPONSABILITE DES CAISSES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX.
ADJONCTION D'UN ART. 1-BIS AU DECRET 62147 DU 05-02-1962.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491094
Ancien identifiant: 1DX964881
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/10/JORFTEXT000000491094.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/66/LEGIARTI000022896648.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2018-03-12
Identifiant: LEGIARTI000034404751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/47/LEGIARTI000034404751.xml
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###### Article R162-21
En vue de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale,
le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du présent
code transmet chaque année, au plus tard le 15 juin, aux ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale une proposition sur le montant des
sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie relatifs
aux dépenses des établissements de santé.<br />
Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de
leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères
de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du
budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé
à l'article R. 162-29.<br />
Il leur transmet également un rapport d'activité.
Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est
effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du
comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R.
162-30.