Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -9,5 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172319
- [Article D722-14](article_d722-14.md)
- [Article D722-15](article_d722-15.md)
- [Article D722-15-1](article_d722-15-1.md)
- [Article D722-15-2](article_d722-15-2.md)
- [Article D722-15-3](article_d722-15-3.md)
- [Article D722-15-4](article_d722-15-4.md)
- [Article D722-15-5](article_d722-15-5.md)
- [Article D722-16](article_d722-16.md)
- [Article D722-17](article_d722-17.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-02
Date de fin: 2019-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006738492
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X722D15CXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738492.xml
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###### Article D722-15-2
L'indemnité journalière forfaitaire prévue aux deuxième alinéa de l'article L.
722-8 est versée pendant une période qui débute six semaines avant la date
présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, sous
réserve de cesser toute activité rémunérée durant la période d'indemnisation et
pendant au moins huit semaines, dont deux semaines avant l'accouchement.<br />
En cas de naissances multiples, cette période commence douze semaines avant la
date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de
plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de
l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation
antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée
maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines
postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.<br />
Lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux
enfants dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de
l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux
enfants nés viables, la période d'indemnisation prévue au premier alinéa est
portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix-huit
semaines après celui-ci. La période d'indemnisation antérieure à la date
présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux
semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors
réduite d'autant.<br />
Les périodes de congé prénatal prévues aux alinéas précédents qui n'ont pas été
prises ne peuvent pas être reportées sur le congé postnatal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006738495
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X722D15DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738495.xml
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###### Article D722-15-3
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation
prévues à l'article D. 722-15-2 ne sont pas réduites de ce fait.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-02
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006738499
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X722D15EXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738499.xml
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###### Article D722-15-4
Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 722-15-2, l'indemnité
journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription
médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant
de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines.
La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit
à partir de la déclaration de grossesse.<br />
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième
semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de
la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période
d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de
l'article D. 722-15-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-02
Date de fin: 2014-08-21
Identifiant: LEGIARTI000006738503
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X722D15FXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/85/LEGIARTI000006738503.xml
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###### Article D722-15-5
Le caractère effectif de la cessation de toute activité rémunérée ouvrant droit
à l'indemnité mentionnée à l'article D. 722-15-2 donne lieu à une déclaration
sur l'honneur de l'assurée, accompagnée d'un certificat médical attestant de la
durée de l'arrêt de travail.