Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682675
Ancien identifiant: 1DX9450179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/26/JORFTEXT000000682675.xml
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@ -6,9 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186636
###### Sous-section 2 : Anciens assurés obligatoires.
- [Article R742-1](article_r742-1.md)
- [Article R742-2](article_r742-2.md)
- [Article R742-3](article_r742-3.md)
- [Article R742-4](article_r742-4.md)
- [Article R742-5](article_r742-5.md)
- [Article R742-6](article_r742-6.md)
- [Article R742-7](article_r742-7.md)
- [Article R742-8](article_r742-8.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752124
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X742R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/21/LEGIARTI000006752124.xml
---
###### Article R742-1
Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par
l'article L. 742-1, les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les
conditions d'assujettissement obligatoire soit au régime général de sécurité
sociale mentionné au livre III, soit à l'un des régimes spéciaux mentionnés à
l'article L. 711-1, soit au régime des assurances sociales agricoles.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-23
Date de fin: 2004-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006752126
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X742R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/21/LEGIARTI000006752126.xml
---
###### Article R742-5
Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité,
vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce
qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R.
742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à
l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils
transportent leur domicile hors du territoire métropolitain.<br />
La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques
invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui
bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse
acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales
agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui
relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre
II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens
assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite
proportionnelle.<br />
Les assurés volontaires à l'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 742-1
sont affiliés de plein droit à l'assurance veuvage. Le taux des cotisations dont
ils sont redevables à ce titre est celui fixé pour les assurés affiliés à titre
obligatoire à l'assurance veuvage.

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@ -10,7 +10,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186640
- [Article R742-31](article_r742-31.md)
- [Article R742-32](article_r742-32.md)
- [Article R742-33](article_r742-33.md)
- [Article R742-34](article_r742-34.md)
- [Article R742-35](article_r742-35.md)
- [Article R742-36](article_r742-36.md)
- [Article R742-37](article_r742-37.md)
- [Article R742-38](article_r742-38.md)
- [Article R742-39](article_r742-39.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-23
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753138
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X742R34AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753138.xml
---
###### Article R742-34
Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la
rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.<br />
Les demandes d'adhésion et de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à
l'article R. 351-37-2.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-05-23
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753145
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X742R39AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753145.xml
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###### Article R742-39
Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L.
742-2 pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire
vieillesse est demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires
fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes d'activité
antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette
dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu
à rachat.<br />
L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de
revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur
à la date de la demande de rachat.<br />
Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre
ans au plus, à compter de la notification d'admission au rachat, avec l'accord
de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des
cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements
effectués sont remboursés à l'assuré.<br />
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés
est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est
terminé.<br />
A compter du 1er janvier 1992, le montant des cotisations dues par les
intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires déterminés et
majorés comme il est dit aux premier et deuxième alinéas le taux en vigueur à la
date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon
des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande
de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en
fonction des données démographiques prises en considération en vue de
l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.<br />
A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est
échelonné suivant les dispositions du troisième alinéa du présent article sont
majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
compte tenu du loyer de l'argent.