Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156530
- [Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables - Liste des médicaments agréés.](section_1)
- [Section 2 : Commission de la transparence](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables en cas d'absence de communication des informations prévues à l'article L. 162-17-7.](section_3)

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Date de début: 2005-05-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173277
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###### Section 3 : Dispositions applicables en cas d'absence de communication des informations prévues à l'article L. 162-17-7.
- [Article R163-22](article_r163-22.md)
- [Article R163-23](article_r163-23.md)
- [Article R163-24](article_r163-24.md)
- [Article R163-25](article_r163-25.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747685
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747685.xml
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###### Article R163-22
Les informations mentionnées à l'article L. 162-17-7 sont les informations de
caractère scientifique de nature à modifier l'appréciation portée par la
commission mentionnée à l'article R. 163-15.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-19
Date de fin: 2021-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006747686
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747686.xml
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###### Article R163-23
Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie ont connaissance de l'existence de
données mentionnées à l'article R. 163-22 qui ne leur ont pas été communiquées
par l'entreprise exploitant le médicament concerné, ils saisissent la commission
mentionnée à l'article R. 163-15 pour connaître sa position sur les conséquences
des données non communiquées sur l'appréciation qu'elle a portée sur ce
médicament, ainsi que le Comité économique des produits de santé. Ils en
informent l'entreprise. Lorsque ces saisines interviennent à l'initiative de
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, celle-ci en informe les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Lorsqu'il a connaissance de données mentionnées à l'article R. 163-22 n'ayant
pas été communiquées au ministre chargé de la santé ou au ministre chargé de la
sécurité sociale par l'entreprise exploitant le médicament, le Comité économique
des produits de santé peut également saisir la commission mentionnée à l'article
R. 163-15 pour connaître sa position sur les conséquences des données non
communiquées sur l'appréciation qu'elle a portée sur ce médicament et, dans ce
cas, en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et
l'entreprise concernée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-19
Date de fin: 2012-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006747687
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747687.xml
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###### Article R163-24
Dans un délai d'un mois après la saisine mentionnée à l'article R. 163-23, la
commission mentionnée à l'article R. 163-15, au vu le cas échéant des
observations transmises par l'entreprise exploitant le médicament, transmet sa
position au Comité économique des produits de santé et à l'entreprise exploitant
le médicament.<br />
Si le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer une
pénalité, il informe dans un délai d'un mois suivant la réception de la position
de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception, l'entreprise
exploitant le médicament de son intention de lui infliger une pénalité
financière. Dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette
information, l'entreprise peut présenter des observations écrites au Comité
économique des produits de santé ou demander, dans le même délai, à être
entendue par le comité.<br />
Le montant de la pénalité financière est calculé,
<em
>sur la base du chiffre d'affaires hors taxes total réalisé par l'entreprise
au cours du dernier exercice clos et dans la limite de 5 % de ce chiffre
d'affaires (1),</em
>
en fonction de la gravité des conséquences sur la santé publique et des
conséquences économiques pour l'assurance maladie qu'a entraînées ou pourrait
entraîner, compte tenu de leur importance quantitative et qualitative, l'absence
de fourniture des données ou leur fourniture tardive.<br />
Le Comité économique des produits de santé notifie à l'entreprise par lettre
recommandée avec avis de réception et à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale le montant de la pénalité et les motifs qui la justifient. La
notification indique que l'entreprise doit s'acquitter du montant de la pénalité
financière auprès de l'agent comptable de l'agence centrale dans un délai d'un
mois et mentionne les voies et délais de recours applicables. Les entreprises
sont tenues de déclarer au Comité économique des produits de santé les éléments
relatifs à leur chiffre d'affaires nécessaires au calcul de la pénalité.<br />
En l'absence de paiement dans un délai d'un mois, l'agent comptable de l'agence
centrale procède au recouvrement de la pénalité, dans les conditions prévues à
l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-19
Date de fin: 2013-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006747688
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747688.xml
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###### Article R163-25
Les montants versés à l'agence centrale sont répartis entre le régime général
d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles
et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles suivant la clé de répartition fixée par l'arrêté
mentionné à l'article L. 138-8. L'agent comptable de l'agence centrale notifie
au Comité économique des produits de santé, au ministre chargé de la santé et au
ministre chargé de la sécurité sociale les montants perçus.