Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156530
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- [Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables - Liste des médicaments agréés.](section_1)
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- [Section 2 : Commission de la transparence](section_2)
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- [Section 3 : Dispositions applicables en cas d'absence de communication des informations prévues à l'article L. 162-17-7.](section_3)
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Date de début: 2005-05-19
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006173277
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###### Section 3 : Dispositions applicables en cas d'absence de communication des informations prévues à l'article L. 162-17-7.
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- [Article R163-22](article_r163-22.md)
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- [Article R163-23](article_r163-23.md)
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- [Article R163-24](article_r163-24.md)
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- [Article R163-25](article_r163-25.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-05-19
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006747685
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R22AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747685.xml
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###### Article R163-22
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Les informations mentionnées à l'article L. 162-17-7 sont les informations de
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caractère scientifique de nature à modifier l'appréciation portée par la
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commission mentionnée à l'article R. 163-15.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-05-19
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Date de fin: 2021-08-07
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Identifiant: LEGIARTI000006747686
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R23AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747686.xml
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###### Article R163-23
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Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou l'Union
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nationale des caisses d'assurance maladie ont connaissance de l'existence de
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données mentionnées à l'article R. 163-22 qui ne leur ont pas été communiquées
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par l'entreprise exploitant le médicament concerné, ils saisissent la commission
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mentionnée à l'article R. 163-15 pour connaître sa position sur les conséquences
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des données non communiquées sur l'appréciation qu'elle a portée sur ce
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médicament, ainsi que le Comité économique des produits de santé. Ils en
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informent l'entreprise. Lorsque ces saisines interviennent à l'initiative de
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l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, celle-ci en informe les
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ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
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Lorsqu'il a connaissance de données mentionnées à l'article R. 163-22 n'ayant
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pas été communiquées au ministre chargé de la santé ou au ministre chargé de la
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sécurité sociale par l'entreprise exploitant le médicament, le Comité économique
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des produits de santé peut également saisir la commission mentionnée à l'article
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R. 163-15 pour connaître sa position sur les conséquences des données non
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communiquées sur l'appréciation qu'elle a portée sur ce médicament et, dans ce
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cas, en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et
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l'entreprise concernée.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-05-19
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Date de fin: 2012-11-11
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Identifiant: LEGIARTI000006747687
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R24AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747687.xml
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###### Article R163-24
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Dans un délai d'un mois après la saisine mentionnée à l'article R. 163-23, la
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commission mentionnée à l'article R. 163-15, au vu le cas échéant des
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observations transmises par l'entreprise exploitant le médicament, transmet sa
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position au Comité économique des produits de santé et à l'entreprise exploitant
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le médicament.<br />
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Si le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer une
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pénalité, il informe dans un délai d'un mois suivant la réception de la position
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de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception, l'entreprise
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exploitant le médicament de son intention de lui infliger une pénalité
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financière. Dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette
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information, l'entreprise peut présenter des observations écrites au Comité
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économique des produits de santé ou demander, dans le même délai, à être
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entendue par le comité.<br />
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Le montant de la pénalité financière est calculé,
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<em
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>sur la base du chiffre d'affaires hors taxes total réalisé par l'entreprise
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au cours du dernier exercice clos et dans la limite de 5 % de ce chiffre
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d'affaires (1),</em
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>
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en fonction de la gravité des conséquences sur la santé publique et des
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conséquences économiques pour l'assurance maladie qu'a entraînées ou pourrait
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entraîner, compte tenu de leur importance quantitative et qualitative, l'absence
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de fourniture des données ou leur fourniture tardive.<br />
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Le Comité économique des produits de santé notifie à l'entreprise par lettre
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recommandée avec avis de réception et à l'Agence centrale des organismes de
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sécurité sociale le montant de la pénalité et les motifs qui la justifient. La
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notification indique que l'entreprise doit s'acquitter du montant de la pénalité
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financière auprès de l'agent comptable de l'agence centrale dans un délai d'un
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mois et mentionne les voies et délais de recours applicables. Les entreprises
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sont tenues de déclarer au Comité économique des produits de santé les éléments
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relatifs à leur chiffre d'affaires nécessaires au calcul de la pénalité.<br />
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En l'absence de paiement dans un délai d'un mois, l'agent comptable de l'agence
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centrale procède au recouvrement de la pénalité, dans les conditions prévues à
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l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
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comptabilité publique.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-05-19
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Date de fin: 2013-10-26
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Identifiant: LEGIARTI000006747688
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R25AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747688.xml
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###### Article R163-25
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Les montants versés à l'agence centrale sont répartis entre le régime général
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d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles
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et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
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professions non agricoles suivant la clé de répartition fixée par l'arrêté
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mentionné à l'article L. 138-8. L'agent comptable de l'agence centrale notifie
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au Comité économique des produits de santé, au ministre chargé de la santé et au
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ministre chargé de la sécurité sociale les montants perçus.
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