Décret n°85-830 du 2 août 1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES

TITRE I (ART. 1 A 5): ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.
REMPLACE LES ART. 1 (I,II),2 (AL. 2) ET ABROGE L'ART. 1 (III) DU DECRET 7388 DU 26-01-1973.
PRECISION DES CONDITIONS D'AFFILIATION A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES ISOLEES ET POUR UN COUPLE DE CELUI DES CONJOINTS OU CONCUBINS QUI BENEFICIENT SOIT DE L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE),SOIT DU COMPLEMENT FAMILIAL,SOIT DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE).
POSSIBILITE D'AFFILIATION OFFERTE AUX BENEFICIAIRES DU COMPLEMENT FAMILIAL SERVI A TITRE TRANSITOIRE AUX PERSONNES AYANT A CHARGE UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS N'OUVRANT DROIT A L'AJE.
TITRE II (ART. 6 A 10): INSASISSABILITE DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES SUR DES COMPTES COURANTS,DE DEPOTS OU D'AVANCES.
TITRE III (ART. 11 ET 12): INFORMATION DES ALLOCATAIRES QUI FONT L'OBJET D'UN CONTROLE POUR L'EXAMEN DES DROITS AUX PRESTATIONS FAMILIALES.
APPLICATION DES ART. 21 ET 27 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501925
Ancien identifiant: 1DX985830
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/19/JORFTEXT000000501925.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-27
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023482263
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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-02-17
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###### Article D553-1
@ -32,7 +32,8 @@ et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources
trimestrielles, il est également fait application des dispositions du troisième
alinéa de l'article R. 262-7, de l'article R. 262-13, du second alinéa de
l'article D. 262-16 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24
du code de l'action sociale et des familles.<br />
du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dispositions de
l'article R. 821-4-1 du présent code.<br />
Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze
;<br />
@ -102,12 +103,12 @@ inférieure à 231 euros.<br />
Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son
conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de
prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 079
prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 096
euros. Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources
trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne
sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le
revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières
ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 079 euros. Dans ces
ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 096 euros. Dans ces
deux cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe
l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception
de la déclaration du montant de ces revenus.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-27
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023482276
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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025109536
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###### Article D553-4
@ -18,6 +18,14 @@ construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée
conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée
prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur.<br />
Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation versée en tiers payant
et toujours à échoir, la retenue mensuelle peut être opérée prioritairement sur
les éventuelles prestations à échoir versées directement à l'allocataire, en
application des deuxièmes alinéas des articles L. 553-2 et L. 821-5-1 du code de
la sécurité sociale, du quatrième alinéa de l'article L. 835-3 du même code, du
cinquième alinéa des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des
familles et de L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.<br />
En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les
prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de
chaque indu, par ordre d'ancienneté, jusqu'à l'extinction de chacune des