Décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 relatif au contentieux de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ainsi que le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire)

Le présent décret est pris en application de l'art. 35 de la loi 2002-73 du 17-01-2002 de modernisation sociale, qui prévoit une réforme profonde des instances du contentieux technique de la sécurité sociale. Tenant compte de plusieurs arrêts de la cour de cassation, la loi a créé un véritable ordre de juridiction, compétent pour connaître du contentieux technique de la sécurité sociale, composé, en première instance, de tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI ) et, en appel, de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT). Le présent décret détermine les modalités de mise en oeuvre de cette réforme et fixe les dispositions d'ordre réglementaire autonomes, notamment de procédure, qui l'accompagnent. Il comporte par ailleurs une actualisation de textes relatifs à ce contentieux ainsi que de ceux relatifs au contentieux général de la sécurité sociale. Le présent décret, en son art. 1 pour les TCI, en son art. 3 pour la CNITAAT, précise les conditions d'organisation et de fonctionnement des nouvelles juridictions, fixe leur siège et leur ressort et détermine la compétence territoriale des TCI. Par exception, le ressort des TCI ne correspond pas à celui de l'organisation judiciaire mais à celui de l'organisation administrative territoriale, dans la mesure où leur secrétariat est assuré par des personnels relevant des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, elles-mêmes organisées selon les régions administratives. Le lien de rattachement fonctionnel du TCI est la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège. Sur les autres points d'organisation, le décret détaille les modalités de l'installation des présidents et des assesseurs et de création de formations de jugement. Il fixe par ailleurs les règles de fonctionnement de la juridiction et les pouvoirs de son président. Il est fait de même pour la CNITAAT, dont le siège est maintenu à Amiens. Il est prévu que la Cour comporte 4 sections de jugement, qui correspondent aux principales catégories d'affaires pour lesquelles elle a compétence : la tarification de l'assurance des accidents du travail en premier ressort, et, en appel, l'appréciation de l'incapacité dans le risque invalidité, celle dans le risque accident du travail/maladies professionnelles, les contentieux auxquels donne lieu le régime agricole dans ces mêmes matières, les décisions des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel ( COTOREP ) et des commissions départementales de l'éducation spéciale (CDES). Les art. 2 et 4 du décret sont relatifs à la procédure suivie respectivement devant les TCI et la CNITAAT. L'art. 749 du nouveau code de procédure civile rend applicables aux juridictions sociales les dispositions de son livre I. De ce fait, seules sont prévues les règles spécifiques au contentieux technique, qui tiennent à son caractère essentiellement médical et à la fragilité sociale et psychologique de nombreux requérants. Dans ce contexte, l'organisation du recours aux médecins experts et les modalités d'accès à ce contentieux revêtent une importance particulière. Les formalités de dépôt des recours sont réduites autant qu'il est possible, ce qui, allié à la gratuité des procédures et des consultations et expertises, rend ce contentieux très abordable. La convocation des parties à l'audience, l'organisation du contradictoire, garantissent l'équité du procès. L'un des points importants du dispositif devant le TCI réside en la possibilité d'une exécution immédiate et sur place d'une mesure d'instruction par le tribunal, afin d'éviter au requérant d'avoir à se déplacer à plusieurs reprises, lorsque son dossier ne revêt pas de complexité particulière. L'art. 7 rassemble les dispositions relatives aux secrétariats des nouvelles juridictions, notamment les modalités de nomination de leurs responsables et leurs missions liées à l'activité juridictionnelle. L'art. 12 regroupe toutes les mesures de principe relatives aux rémunérations et indemnités pour l'ensemble des juridictions sociales, y compris, donc, pour les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS). Ces dispositions concernent les présidents des juridictions qui ne sont pas magistrats en activité, les assesseurs, les médecins experts, les témoins. La plupart d'entre elles figurent actuellement, soit dans des articles épars du code de la sécurité sociale, soit dans des décrets spécifiques, soit, pour l'essentiel, dans un arrêté qui remonte à 1959, alors qu'elles sont de norme réglementaire. Viennent s'y ajouter les dispositions nécessaires à la mise en place des nouvelles juridictions, notamment la rémunération des présidents des TCI. Le présent décret comporte également, en son art. 9, une mise en conformité juridique en ce qui concerne la fixation du siège et du ressort des TASS. En effet, leur détermination actuelle par un arrêté de 1947, modifié à plusieurs reprises, ne correspond pas au niveau de texte exigé pour la fixation du siège et du ressort de juridictions, qui relève d'un décret en Conseil d'Etat. Enfin, le présent décret procède, en son art. 16, à la coordination nécessaire avec le code de l'organisation judiciaire. Il prévoit également à l'art. 13 une disposition d'adaptation pour les contentieux découlant d'une décision des COTOREP et des CDES. Abrogation des art. R. 142-23 (art. 3 du décret 96-786 du 10-09-1996), R. 142-24-3 (art. 2 du décret 96-785 du 10-09-1996) et R. 143-32 et R. 143-33 (art. 17 du décret 99-449 du 02-06-1999) et R. 711-22 du code de la sécurité sociale ; des décrets 89-854 et 89-855 du 21-11- 1989.


Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000603784
NOR: SOCS0320503D
Ancien identifiant: 1DE003614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/37/JORFTEXT000000603784.xml
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République française 2003-07-05 00:00:00 +02:00
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@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186362
- [Article R142-21](article_r142-21.md)
- [Article R142-21-1](article_r142-21-1.md)
- [Article R142-22](article_r142-22.md)
- [Article R142-23](article_r142-23.md)
- [Article R142-24](article_r142-24.md)
- [Article R142-24-1](article_r142-24-1.md)
- [Article R142-24-2](article_r142-24-2.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 2003-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006746536
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R23AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746536.xml
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###### Article R142-23
Les témoins reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le
tribunal de grande instance.

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@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173662
###### Section 4 : Dispositions communes aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
- [Article R143-31](article_r143-31.md)
- [Article R143-32](article_r143-32.md)
- [Article R143-33](article_r143-33.md)
- [Article R143-34](article_r143-34.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-04
Date de fin: 2003-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006747261
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X143R32AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/72/LEGIARTI000006747261.xml
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###### Article R143-32
Les assesseurs représentant les employeurs et les salariés mentionnés
respectivement aux articles R. 143-4, R. 143-15 et R. 143-16 sont désignés pour
cinq ans. Toutefois les représentants choisis au sein des comités techniques
nationaux demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.<br />
Le mandat de ces assesseurs est renouvelable.<br />
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 142-5 et de
l'article R. 142-9 leur sont applicables.<br />
Tout assesseur, titulaire ou suppléant, qui ne s'est pas rendu à la convocation
dont il a été l'objet et n'a pas donné de son absence une excuse jugée légitime,
est déclaré démissionnaire d'office par le président.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-04
Date de fin: 2003-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006747263
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X143R33AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/72/LEGIARTI000006747263.xml
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###### Article R143-33
Les décisions des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail doivent mentionner les noms du président et des assesseurs, ceux des
rapporteurs, ainsi que les nom, profession et demeure des parties.<br />
Elles doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs
observations écrites et comporter les motifs et le dispositif.<br />
Les décisions sont prononcées en séance publique. Les minutes sont signées par
le président et le secrétaire.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173556
- [Article R711-20](article_r711-20.md)
- [Article R711-21](article_r711-21.md)
- [Article R711-22](article_r711-22.md)
- [Article R711-23](article_r711-23.md)
- [Article R711-24](article_r711-24.md)
- [Article R711-25](article_r711-25.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2003-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006752268
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X711R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/22/LEGIARTI000006752268.xml
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###### Article R711-22
Des décrets contresignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre dont relève le régime
spécial intéressé peuvent prévoir que les commissions régionales et la
commission nationale technique instituées par les articles L. 143-2 et L. 143-3
ont une composition particulière en cas de contestation concernant un régime
spécial de sécurité sociale. Les mêmes décrets peuvent prévoir que la compétence
territoriale des commissions régionales est également déterminée selon des
règles particulières.<br />
Dans le cas où un régime spécial fait l'objet de la mesure prévue à l'alinéa
précédent, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 142-5 ne sont
pas applicables. Toutefois, les membres des conseils d'administration des
organismes du régime spécial ne peuvent siéger à la commission régionale ou à la
commission nationale technique lorsque l'organisme dont ils sont administrateurs
est partie à l'instance.<br />
Lorsque la contestation concerne un régime spécial n'ayant pas fait l'objet de
la mesure prévue au premier alinéa du présent article et que la gestion de ce
régime n'est pas confiée à une caisse ou à un organisme, l'autorité dont la
décision est contestée désigne un médecin appelé à siéger à la commission
régionale.