Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037995163 NOR: SSAS1831369D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/99/51/JORFTEXT000037995163.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-05-06
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Date de fin: 2019-01-13
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Identifiant: LEGIARTI000034623863
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/38/LEGIARTI000034623863.xml
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Date de début: 2019-01-13
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Date de fin: 2024-11-18
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Identifiant: LEGIARTI000038035521
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/03/55/LEGIARTI000038035521.xml
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###### Article R871-2
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@ -24,44 +24,129 @@ responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecin
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ayant adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée minoré d'un
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montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ;<br />
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3° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose une couverture
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des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité pour
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l'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel
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soumis au remboursement, des dépenses d'acquisition de ces dispositifs, à
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hauteur des minima et dans la limite des maxima fixés ci-dessous incluant la
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participation des assurés définie au 1° et dans les conditions suivantes :<br />
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3° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à
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usage individuel soumis au remboursement, dans les conditions suivantes :<br />
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a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 470 euros par équipement à verres
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simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries et dont
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le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;<br />
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-à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité
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dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les
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verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée
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définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1, la prestation
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d'appairage pour des verres d'indices de réfraction différents et le supplément
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applicable pour les verres avec filtre, dans les conditions définies par la
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liste prévue par le même article ;<br />
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b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un
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-dans le respect des limites ci-dessous, si le contrat, le bulletin d'adhésion
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ou le règlement prévoit une couverture des frais exposés par l'assuré en sus de
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la participation mentionnée au 1° pour l'acquisition d'équipements composés de
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verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1
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autre que celles à prise en charge renforcée susmentionnée :<br />
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a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 420 euros dans les cas suivants :<br />
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-par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise
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entre-6,00 et + 6,00 dioptries ;<br />
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-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est
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comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à +
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4,00 dioptries ;<br />
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-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est
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positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00
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dioptries ;<br />
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b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 560 euros par équipement comportant un
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verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;<br />
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c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement à verres
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simple foyer dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le
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cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs
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c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 700 euros dans les cas suivants :<br />
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-par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone
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de-6,00 à + 6,00 dioptries ;<br />
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-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est
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comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00
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dioptries ;<br />
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-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est
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inférieure à-6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25
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dioptrie ;<br />
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-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est
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positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ;<br />
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-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère
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est comprise entre-4,00 et + 4,00 dioptries ;<br />
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-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la
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sphère est comprise entre-8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est
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inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;<br />
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-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la
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sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries
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;<br />
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d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 660 euros par équipement comportant un
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d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un
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verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;<br />
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e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros par équipement comportant un
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e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement comportant un
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verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;<br />
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f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 850 euros par équipement pour adulte à
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verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors
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zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs
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sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries.<br />
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f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros dans les cas suivants :<br />
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Pour l'application des maxima mentionnés ci-dessus, la prise en charge des
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montures au sein de l'équipement est limitée à 150 euros.<br />
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-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère
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est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries ;<br />
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Cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour
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l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par
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période de deux ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de
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l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les
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frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période d'un an ;<br />
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-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la
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sphère est comprise entre-8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur
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à + 4,00 dioptries ;<br />
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4° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L.
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-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la
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sphère est inférieure à-8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal
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à 0,25 dioptrie ;<br />
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-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la
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sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries.<br />
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Lorsque l'équipement est composé de verres différents appartenant à une même
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catégorie a, c ou f définies ci-dessus, les montants minimum et maximum de prise
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en charge des frais exposés par l'assuré pour l'équipement sont ceux afférents à
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cette catégorie.<br />
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Dans tous les cas, la prise en charge d'une monture est limitée à 100 euros.<br />
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Les montants minimum et maximum mentionnés ci-dessus incluent la part des
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dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire et la
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participation des assurés mentionnée au 1° pour l'acquisition de
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l'équipement.<br />
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||||
Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement
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composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans, à l'exception
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des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu dans la liste
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||||
mentionnée à l'article L. 165-1, notamment pour les enfants de moins de 16 ans
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et en cas d'évolution de la vue.<br />
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4° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'aides auditives dans
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les conditions suivantes :<br />
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a) A hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité,
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dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3, pour les
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appareils appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en
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application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ;<br />
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b) Au maximum à 1 700 euros par aide auditive, incluant la part des dépenses
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prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation
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mentionnée au 1° pour les appareils appartenant à une classe autre que celles à
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prise en charge renforcée.<br />
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Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide
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auditive par période de quatre ans dans les conditions précisées par la liste
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prévue à l'article L. 165-1 ;<br />
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5° Des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des
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tarifs de responsabilité dans la limite des honoraires de facturation fixés par
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la convention prévue à l'article L. 162-9 ou, en l'absence de convention
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applicable, par le règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2, pour les
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actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
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sociale, en fonction du service rendu et des caractéristiques esthétiques ;<br />
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6° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L.
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174-4, sans limitation de durée.
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