Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037995163
NOR: SSAS1831369D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/99/51/JORFTEXT000037995163.xml
This commit is contained in:
République française 2019-01-13 00:00:00 +01:00
parent 61693fde06
commit 04b3660b9b

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2019-01-13
Identifiant: LEGIARTI000034623863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/38/LEGIARTI000034623863.xml
Date de début: 2019-01-13
Date de fin: 2024-11-18
Identifiant: LEGIARTI000038035521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/03/55/LEGIARTI000038035521.xml
---
###### Article R871-2
@ -24,44 +24,129 @@ responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecin
ayant adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée minoré d'un
montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ;<br />
3° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose une couverture
des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité pour
l'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel
soumis au remboursement, des dépenses d'acquisition de ces dispositifs, à
hauteur des minima et dans la limite des maxima fixés ci-dessous incluant la
participation des assurés définie au 1° et dans les conditions suivantes :<br />
3° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à
usage individuel soumis au remboursement, dans les conditions suivantes :<br />
a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 470 euros par équipement à verres
simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries et dont
le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;<br />
-à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité
dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les
verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée
définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1, la prestation
d'appairage pour des verres d'indices de réfraction différents et le supplément
applicable pour les verres avec filtre, dans les conditions définies par la
liste prévue par le même article ;<br />
b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un
-dans le respect des limites ci-dessous, si le contrat, le bulletin d'adhésion
ou le règlement prévoit une couverture des frais exposés par l'assuré en sus de
la participation mentionnée au 1° pour l'acquisition d'équipements composés de
verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1
autre que celles à prise en charge renforcée susmentionnée :<br />
a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 420 euros dans les cas suivants :<br />
-par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise
entre-6,00 et + 6,00 dioptries ;<br />
-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est
comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à +
4,00 dioptries ;<br />
-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est
positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00
dioptries ;<br />
b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 560 euros par équipement comportant un
verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;<br />
c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement à verres
simple foyer dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs
c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 700 euros dans les cas suivants :<br />
-par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone
de-6,00 à + 6,00 dioptries ;<br />
-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est
comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00
dioptries ;<br />
-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est
inférieure à-6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25
dioptrie ;<br />
-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est
positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ;<br />
-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère
est comprise entre-4,00 et + 4,00 dioptries ;<br />
-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la
sphère est comprise entre-8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est
inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;<br />
-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la
sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries
;<br />
d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 660 euros par équipement comportant un
d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un
verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;<br />
e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros par équipement comportant un
e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement comportant un
verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;<br />
f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 850 euros par équipement pour adulte à
verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors
zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs
sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries.<br />
f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros dans les cas suivants :<br />
Pour l'application des maxima mentionnés ci-dessus, la prise en charge des
montures au sein de l'équipement est limitée à 150 euros.<br />
-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère
est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries ;<br />
Cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour
l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par
période de deux ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de
l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les
frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période d'un an ;<br />
-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la
sphère est comprise entre-8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur
à + 4,00 dioptries ;<br />
4° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L.
-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la
sphère est inférieure à-8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal
à 0,25 dioptrie ;<br />
-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la
sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries.<br />
Lorsque l'équipement est composé de verres différents appartenant à une même
catégorie a, c ou f définies ci-dessus, les montants minimum et maximum de prise
en charge des frais exposés par l'assuré pour l'équipement sont ceux afférents à
cette catégorie.<br />
Dans tous les cas, la prise en charge d'une monture est limitée à 100 euros.<br />
Les montants minimum et maximum mentionnés ci-dessus incluent la part des
dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire et la
participation des assurés mentionnée au 1° pour l'acquisition de
l'équipement.<br />
Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement
composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans, à l'exception
des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu dans la liste
mentionnée à l'article L. 165-1, notamment pour les enfants de moins de 16 ans
et en cas d'évolution de la vue.<br />
4° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'aides auditives dans
les conditions suivantes :<br />
a) A hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité,
dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3, pour les
appareils appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en
application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ;<br />
b) Au maximum à 1 700 euros par aide auditive, incluant la part des dépenses
prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation
mentionnée au 1° pour les appareils appartenant à une classe autre que celles à
prise en charge renforcée.<br />
Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide
auditive par période de quatre ans dans les conditions précisées par la liste
prévue à l'article L. 165-1 ;<br />
5° Des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des
tarifs de responsabilité dans la limite des honoraires de facturation fixés par
la convention prévue à l'article L. 162-9 ou, en l'absence de convention
applicable, par le règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2, pour les
actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, en fonction du service rendu et des caractéristiques esthétiques ;<br />
6° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L.
174-4, sans limitation de durée.