Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1990-08-07 00:00:00 +02:00
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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186436
- [Article R243-11](article_r243-11.md)
- [Article R243-12](article_r243-12.md)
- [Article R243-20-2](article_r243-20-2.md)
- [Article R243-20-3](article_r243-20-3.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-08-07
Date de fin: 2007-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006748802
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X243R20DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748802.xml
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###### Article R243-20-3
Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989
relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement
des particuliers et des familles, la commission de recours amiable ou le
directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leur
compétence respective, peuvent accorder une remise partielle ou totale des
majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les
employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est
pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations.<br />
Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers
est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de
remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement
dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la
commission.<br />
Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées
à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception
de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du
recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande.<br />
La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de
règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures
visant à assurer le redressement.