Le système d'information Schengen (SIS) à pour objet de concourir à la préservation de l'ordre et de la sécurité publics, dans le contexte de la libre circulation des personnes sur l'ensemble du territoire des États parties a la convention de Schengen du 19 juin 1990.
Le système d'information SCHENGEN est compose d'une partie centrale dite de support technique et d'une partie nationale dans chaque État membre. Le système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS, crée au titre de l'article 92 de la convention susvisée, est placé sous l’autorité du ministre d’État,ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, direction générale de la police nationale, instance désignée en application de l'article 108 de cette convention.
Définition de la finalité de ce système : il s'agit de faciliter les coopérations policière et judiciaire par la centralisation de signalements d'objet ou de personnes recherches par les autorités administratives et judiciaires.
Application de l'article 39 de la loi 78-17.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369597
NOR: INTD9500130D
Ancien identifiant: 1DX995577
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/95/JORFTEXT000000369597.xml