Décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile

Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000636662
NOR: INTE0600032D
Ancien identifiant: 1DE006237
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/66/JORFTEXT000000636662.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000039347382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/73/LEGIARTI000039347382.xml
Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047187437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/18/74/LEGIARTI000047187437.xml
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###### Article R725-1
I. ― Des agréments de sécurité civile peuvent être délivrés aux associations
régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal
judiciaire susceptibles d'apporter leur concours aux missions suivantes : 1° La
participation aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code
général des collectivités territoriales. Cet agrément est dénommé " agrément A "
;<br />
judiciaire susceptibles d'apporter leur concours aux missions suivantes :<br />
1° La participation aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du
code général des collectivités territoriales. Cet agrément est dénommé "
agrément A " ;<br />
2° La participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations
victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes. Cet agrément est dénommé
@ -26,8 +27,10 @@ spontanés, des associations autres qu'agréées de sécurité civile et des mem
des réserves communales de sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément
C " ;<br />
4° Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblements de
personnes. Cet agrément est dénommé " agrément D ".<br />
4° Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblement de
personnes, dispositifs dont le référentiel national est fixé par arrêté du
ministre chargé de la sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément D
".<br />
II. ― Afin de bénéficier de l'un de ces agréments, les associations doivent
disposer des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les