Décret n° 2015-602 du 2 juin 2015 relatif à l'acquisition et à la détention de munitions par le Centre national de la fonction publique territoriale

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030666681
NOR: INTD1507657D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/66/66/JORFTEXT000030666681.xml
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République française 2015-06-05 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000028286708
- [Article R511-21](article_r511-21.md)
- [Article R511-22](article_r511-22.md)
- [Article R511-22-1](article_r511-22-1.md)
- [Article R511-22-2](article_r511-22-2.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030667120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/71/LEGIARTI000030667120.xml
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###### Article R511-22-1
Le Centre national de la fonction publique territoriale peut acquérir les
munitions nécessaires aux formations prévues à l'article R. 511-22 et
correspondant aux armes que les agents de police municipale peuvent être
autorisés à porter. Les acquisitions sont effectuées chaque année en fonction de
l'estimation des besoins annuels de formation.<br />
Les munitions sont directement livrées aux centres de formation désignés par la
convention mentionnée à l'article L. 511-6. La livraison s'effectue dans les
conditions prévues aux articles R. 315-12 à R. 315-18. Toutefois, une partie des
munitions peut être provisoirement détenue par le Centre national de la fonction
publique territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 511-22-2.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030667167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/66/71/LEGIARTI000030667167.xml
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###### Article R511-22-2
Le Centre national de la fonction publique territoriale peut détenir un stock
limité de munitions afin de répondre à des besoins imprévus d'approvisionnement
de la part des centres de formation. Ces munitions sont déposées dans un
coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce
sécurisée.<br />
Il est tenu un registre d'inventaire des munitions, coté et paraphé à chaque
page par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou
la personne qu'il désigne à cet effet. Le registre mentionne la catégorie, le
type et le nombre des munitions détenues.<br />
Le Centre national de la fonction publique territoriale tient un état mensuel
retraçant les entrées et les sorties de munitions figurant au registre
d'inventaire. Les états mensuels sont conservés pendant un délai de trois
ans.<br />
Le registre et les états mensuels peuvent être contrôlés à tout moment par le
représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de
l'article L. 314-4.<br />
Le Centre national de la fonction publique territoriale signale sans délai le
vol ou la perte de munitions au représentant de l'Etat dans le département.