Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

Application de l'article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 ; des articles 1, 3 à 5, 24, 27, 34 et 36 de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012.
Modification des articles 1 et 4 du décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 ; de l'annexe du décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997.
Abrogation du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 3, 7 à 48, 50 à 56, 57 (1er et 2ème alinéas), 62 à 73, 90 à 95, 97 à 109, 112 à 133 et 163 à 174 (par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) ; article 185 (décret n° 2015-837 du 8 juillet 2015).

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027792819
NOR: INTD1310029D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/79/28/JORFTEXT000027792819.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-01
Date de fin: 2020-07-01
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Date de fin: 2022-02-10
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###### Article R312-5
@ -42,17 +42,27 @@ présent code lorsque sa délivrance ou son renouvellement a nécessité la
production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant
l'absence de contre-indication à la pratique du tir ;<br />
c) Avis favorable d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L.
131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la
pratique du tir ;<br />
c) Avis favorable concernant l'acquisition et la détention d'armes à l'exclusion
de leurs éléments, délivré par une fédération sportive ayant reçu, au titre de
l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports
pour la pratique du tir. Cet avis favorable est subordonné à la pratique
régulière du tir. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre
chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des sports précise la liste des
fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables,
en distinguant la première délivrance et les renouvellements d'autorisation de
détention d'armes ;<br />
d) Pour les tireurs sportifs mineurs, preuve de la sélection en vue de concours
internationaux ;<br />
d) Pour les mineurs, selon le cas :<br />
e) Pour les mineurs, attestation d'une personne qui exerce l'autorité parentale
mentionnant que l'arme est détenue pour la pratique du tir sportif ;<br />
- preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;<br />
f) carnet de tir mentionné à l'article R. 312-43 ;<br />
- attestation d'une personne qui exerce l'autorité parentale mentionnant que
l'arme est détenue pour la pratique du tir sportif pour les mineurs âgés de
douze ans au moins ne participant pas à des compétitions internationales ;<br />
e) (Abrogé)<br />
f) (Abrogé)<br />
5° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-44, déclaration
précisant le nombre et la nature des armes mises en service au moyen de leurs
@ -64,17 +74,19 @@ prévu à l'article R. 311-6 et mentionnant les dates d'acquisition des armes ;<
7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-39 :<br />
a) Pour les personnes majeures ne possédant pas la nationalité française,
certificat de résidence ou tout document équivalent. Sont dispensés de cette
obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps
consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français ;<br />
a) Pour les personnes majeures ne possédant pas la nationalité française, ou un
titre de séjour en cours de validité. Sont dispensés de cette obligation les
membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à
l'exercice de leur activité sur le territoire français ;<br />
b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire
pour les personnes demandant à détenir une seconde arme pour ce local ou cette
résidence ;<br />
c) Attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de
stockage et de manipulation de ces armes ;<br />
stockage et de manipulation de ces armes. Un arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des sports
précise les modalités de délivrance de cette attestation ;<br />
8° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-27:<br />

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Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-01
Date de fin: 2020-07-01
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Date de début: 2020-07-01
Date de fin: 2022-02-10
Identifiant: LEGIARTI000041834385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/83/43/LEGIARTI000041834385.xml
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###### Article R312-17
@ -16,8 +16,7 @@ dans un délai de trois mois :<br />
1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le
renouvellement n'a pas été demandé ;<br />
2° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des
séances de tir contrôlées prévues à l'article R. 312-40 ;<br />
2° (Abrogé)<br />
3° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas renouvelé leur licence de la
fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-01
Date de fin: 2020-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037143899
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Date de début: 2020-07-01
Date de fin: 2022-02-10
Identifiant: LEGIARTI000041834396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/83/43/LEGIARTI000041834396.xml
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###### Article R312-40
@ -21,52 +21,19 @@ tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de quatre-vingt-dix armes
2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans
participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées
au 1° du présent article, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions
de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du
ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport,
délégation pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de cette
fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 3° bis de la rubrique
1 du I ou 1°, 2°, 4° et 9° du II de l'article R. 311-2.<br />
au 1° du présent article, dans la limite de douze armes.<br />
Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions
internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à
percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois,
sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité
délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports,
au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du
tir.<br />
percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de
trois.<br />
Sauf dans le cadre des concours internationaux, ces armes ne peuvent être
utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du
présent article.<br />
Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2°
sont subordonnées :<br />
-pour les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de
l'article R. 311-2, à la participation à trois séances contrôlées de pratique du
tir espacées d'au moins deux mois et à la présentation d'un certificat délivré
par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de
l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir,
attestant que la personne pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins
douze mois et que l'arme concernée répond aux spécifications requises pour la
pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue ;<br />
-pour les autres armes et éléments d'armes, à la participation à trois séances
contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze
mois précédant la demande d'autorisation.<br />
Pour obtenir le renouvellement de son autorisation d'acquisition et de détention
d'arme, le détenteur doit justifier de sa participation à trois séances
contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, par période de
douze mois pendant la durée de l'autorisation.<br />
Les modalités des séances contrôlées de pratique du tir sont fixées par arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.<br />
La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis
favorables sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé des sports.<br />
Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours
internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.
La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de
l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste
que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de
l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une
discipline de tir officiellement reconnue.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036462444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/24/LEGIARTI000036462444.xml
Date de début: 2020-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041834442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/83/44/LEGIARTI000041834442.xml
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###### Article R315-5
@ -20,11 +20,7 @@ La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation comprend :<br />
1° Une attestation de suivi d'une formation initiale aux règles de sécurité, de
stockage et de manipulation et d'usage de cette arme au cours des douze mois
précédant la demande. Cette formation est effectuée au sein d'une association
sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu
délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code
des sports. Le président de l'association sportive agréée ou une personne
désignée par lui est chargé d'assurer la formation initiale susmentionnée ;<br />
précédant la demande, mentionnée au c du 7° de l'article R. 312-5 ;<br />
2° Une justification de la participation à trois séances contrôlées de pratique
du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la