Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale

Application des articles 8 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999, 15 et 20 du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; du décret n° 2000-275 du 24 mars 2000.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000582288
NOR: INTD0000080D
Ancien identifiant: 1DS000276
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/22/JORFTEXT000000582288.xml
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République française 2023-07-13 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-03
Date de fin: 2023-07-13
Identifiant: LEGIARTI000041844011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/84/40/LEGIARTI000041844011.xml
Date de début: 2023-07-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047817831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/81/78/LEGIARTI000047817831.xml
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###### Article R511-30
@ -19,16 +19,20 @@ Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R.
Elle est valable, en tant que besoin, pour l'acquisition et la détention des
munitions correspondantes :<br />
1° Au titre du service de voie publique, dans la limite d'un stock de cinquante
munitions à projectile expansif par arme ;<br />
1° Au titre du service de la voie publique, dans la limite de cinquante
munitions par arme pour les armes mentionnées aux a, b et d du 1° et au c du 2°
de l'article R. 511-12 et de cent munitions par arme pour les armes mentionnées
au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 ;<br />
2° Au titre de la formation préalable prévue à l'article R. 511-19, dans la
limite d'un stock de trois cents munitions par arme pour les modules de
formation définis par l'arrêté mentionné à l'article R. 511-22 ;<br />
3° Au titre de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21,
dans la limite d'un stock de cent munitions par arme pour les formations
annuelles définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 511-22.<br />
dans la limite d'un stock de cent munitions par arme et d'un stock de deux cents
munitions par arme pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article
R. 511-12 pour les formations annuelles définies par l'arrêté mentionné à
l'article R. 511-22.<br />
Délivrée pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation de détention par la
commune peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de