LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement

Modification du code de la sécurité intérieure, du code pénal, du code de procédure pénale, du code de justice administrative, du code monétaire et financier, du code des transports, du code de la défense. Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6 nonies. Modification de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : modification du tableau annexé.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000030931899
NOR: PRMX1504410L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/93/18/JORFTEXT000030931899.xml
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République française 2015-10-03 00:00:00 +02:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028275902
- [LIVRE V : POLICES MUNICIPALES](livre_v)
- [LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ](livre_vi)
- [LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE](livre_vii)
- [LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT](livre_viii)

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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000028345104
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Conditions des interceptions](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions pénales](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion](chapitre_vi)

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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000028345101
- [Article L241-1](article_l241-1.md)
- [Article L241-2](article_l241-2.md)
- [Article L241-3](article_l241-3.md)
- [Article L241-4](article_l241-4.md)

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@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000028345098
- [Article L242-6](article_l242-6.md)
- [Article L242-7](article_l242-7.md)
- [Article L242-8](article_l242-8.md)
- [Article L242-9](article_l242-9.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2015-10-03
Identifiant: LEGIARTI000028345048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/50/LEGIARTI000028345048.xml
---
###### Article L242-9
Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans
les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou
la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des
exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ne
peuvent être effectuées que sur ordre du ministre chargé des communications
électroniques ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des
agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans
leurs installations respectives.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2015-12-13
Identifiant: LEGISCTA000028345086
---
##### Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
- [Article L244-1](article_l244-1.md)
- [Article L244-2](article_l244-2.md)
- [Article L244-3](article_l244-3.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2015-10-03
Identifiant: LEGIARTI000028344961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/49/LEGIARTI000028344961.xml
---
###### Article L244-1
Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de
cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de
remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 242-1,
sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données
transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents
autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de
mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne
sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette
obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise
en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2015-10-03
Identifiant: LEGIARTI000028344952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/49/LEGIARTI000028344952.xml
---
###### Article L244-3
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code
des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des
communications électroniques veille notamment à ce que l'exploitant public, les
autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les
autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés
prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions du
présent titre et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du
code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises
par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028345083
##### Chapitre V : Dispositions pénales
- [Article L245-1](article_l245-1.md)
- [Article L245-2](article_l245-2.md)
- [Article L245-3](article_l245-3.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2015-10-03
Identifiant: LEGIARTI000028345044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/50/LEGIARTI000028345044.xml
---
###### Article L245-1
Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à
l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de
l'interception est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et
226-31 du code pénal.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2015-10-03
Identifiant: LEGIARTI000028345040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/50/LEGIARTI000028345040.xml
---
###### Article L245-2
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000028342286
##### Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
- [Article L246-1](article_l246-1.md)
- [Article L246-2](article_l246-2.md)
- [Article L246-3](article_l246-3.md)
- [Article L246-4](article_l246-4.md)
- [Article L246-5](article_l246-5.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-10-03
Identifiant: LEGIARTI000028342288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/22/LEGIARTI000028342288.xml
---
###### Article L246-1
Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2, peut être autorisé le
recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes
mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications
électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux
ou services de communications électroniques, y compris les données techniques
relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des
services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des
numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation
des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné
portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des
communications.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-10-03
Identifiant: LEGIARTI000028342311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/23/LEGIARTI000028342311.xml
---
###### Article L246-3
<p align="left">
Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2, les informations ou
documents mentionnés à l'article L. 246-1 peuvent être recueillis sur
sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs aux
agents mentionnés au I de l'article L. 246-2.<br />
L'autorisation de recueil de ces informations ou documents est accordée, sur
demande écrite et motivée des ministres de la sécurité intérieure, de la
défense, de l'économie et du budget ou des personnes que chacun d'eux a
spécialement désignées, par décision écrite du Premier ministre ou des
personnes spécialement désignées par lui, pour une durée maximale de trente
jours. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions de forme et de
durée. Elle est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au président
de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.<br />
Si celui-ci estime que la légalité de cette autorisation au regard des
dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui
statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la
communication mentionnée au deuxième alinéa.<br />
Au cas où la commission estime que le recueil d'une donnée de connexion a été
autorisé en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au
Premier ministre une recommandation tendant à ce qu'il y soit mis fin.<br />
Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant
proposé le recueil de ces données et du ministre chargé des communications
électroniques.
</p>

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-10-03
Identifiant: LEGIARTI000028342332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/23/LEGIARTI000028342332.xml
---
###### Article L246-5
<p align="left">
Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les
opérateurs et personnes mentionnées à l'article L. 246-1 pour répondre à ces
demandes font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat.
</p>

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@ -0,0 +1,18 @@
---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030934655
---
### LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
- [Article L801-1](article_l801-1.md)
- [TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES](titre_ier)
- [TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION](titre_ii)
- [TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT](titre_iii)
- [TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT](titre_iv)
- [TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION](titre_v)
- [TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT](titre_vi)
- [TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES](titre_vii)
- [TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES](titre_viii)
- [TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER](titre_ix)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000030934657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/46/LEGIARTI000030934657.xml
---
###### Article L801-1
Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret
des correspondances, la protection des données personnelles et l'inviolabilité
du domicile, est garanti par la loi. L'autorité publique ne peut y porter
atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi,
dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de
proportionnalité.<br />
L'autorisation et la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de
recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à III du titre V du
présent livre ne peuvent être décidées que si :<br />
1° Elles procèdent d'une autorité ayant légalement compétence pour le faire ;<br />
2° Elles résultent d'une procédure conforme au titre II du même livre ;<br />
3° Elles respectent les missions confiées aux services mentionnés à l'article L.
811-2 ou aux services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
L. 811-4 ;<br />
4° Elles sont justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux
intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 ;<br />
5° Les atteintes qu'elles portent au respect de la vie privée sont
proportionnées aux motifs invoqués.<br />
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'assure,
dans les conditions prévues au présent livre, du respect de ces principes. Le
Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions relatives à
l'autorisation et à la mise en œuvre de ces techniques et ceux portant sur la
conservation des renseignements collectés.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030935034
---
#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- [Article L811-1](article_l811-1.md)
- [Article L811-2](article_l811-2.md)
- [Article L811-3](article_l811-3.md)
- [Article L811-4](article_l811-4.md)
- [Article L811-5](article_l811-5.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030939231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/92/LEGIARTI000030939231.xml
---
###### Article L811-1
La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité
nationale ainsi qu'à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de
la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l'Etat.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030939233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/92/LEGIARTI000030939233.xml
---
###### Article L811-2
Les services spécialisés de renseignement sont désignés par décret en Conseil
d'Etat. Ils ont pour missions, en France et à l'étranger, la recherche, la
collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des
renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux
menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils
contribuent à la connaissance et à l'anticipation de ces enjeux ainsi qu'à la
prévention et à l'entrave de ces risques et de ces menaces.<br />
Ils agissent dans le respect de la loi, sous l'autorité du Gouvernement et
conformément aux orientations déterminées par le Conseil national du
renseignement.<br />
La mise en œuvre sur le territoire national du chapitre II du titre II et des
chapitres Ier à III du titre V du présent livre est effectuée sans préjudice du
second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030935040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935040.xml
---
###### Article L811-3
<p align="left">
Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés
de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du
présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la
promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :<br />
1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale
;<br />
2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements
européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme
d'ingérence étrangère ;<br />
3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France
;<br />
4° La prévention du terrorisme ;<br />
5° La prévention :<br />
a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;<br />
b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements
dissous en application de l'article L. 212-1 ;<br />
c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix
publique ;<br />
6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;<br />
7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
</p>

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000030935042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935042.xml
---
###### Article L811-4
<p align="left">
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, désigne les services, autres que les
services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et
de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'économie, du budget ou des
douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au
titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il
précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l'article L. 811-3
et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.
</p>

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-20
Date de fin: 2015-10-03
Identifiant: LEGIARTI000028344997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/49/LEGIARTI000028344997.xml
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030937708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/77/LEGIARTI000030937708.xml
---
###### Article L241-3
###### Article L811-5
Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de
défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions
empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions du présent
titre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre
livre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre
III du livre Ier du code de procédure pénale.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030935044
---
#### TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
- [Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des renseignements collectés](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030935046
---
##### Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre
- [Article L821-1](article_l821-1.md)
- [Article L821-2](article_l821-2.md)
- [Article L821-3](article_l821-3.md)
- [Article L821-4](article_l821-4.md)
- [Article L821-5](article_l821-5.md)
- [Article L821-6](article_l821-6.md)
- [Article L821-7](article_l821-7.md)
- [Article L821-8](article_l821-8.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2017-10-31
Identifiant: LEGIARTI000030935048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935048.xml
---
###### Article L821-1
<p align="left">
La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de
renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à
autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.<br />
Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents
individuellement désignés et habilités.<br />
</p>

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000030935050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935050.xml
---
###### Article L821-2
<p align="left">
L'autorisation mentionnée à l'article L. 821-1 est délivrée sur demande écrite
et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des
ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes. Chaque ministre ne
peut déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs
directs habilités au secret de la défense nationale.<br />
La demande précise :<br />
1° La ou les techniques à mettre en œuvre ;<br />
2° Le service pour lequel elle est présentée ;<br />
3° La ou les finalités poursuivies ;<br />
4° Le ou les motifs des mesures ;<br />
5° La durée de validité de l'autorisation ;<br />
6° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.<br />
Pour l'application du 6°, les personnes dont l'identité n'est pas connue
peuvent être désignées par leurs identifiants ou leur qualité et les lieux ou
véhicules peuvent être désignés par référence aux personnes faisant l'objet de
la demande.<br />
Lorsqu'elle a pour objet le renouvellement d'une autorisation, la demande
expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard de
la ou des finalités poursuivies.
</p>

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030935052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935052.xml
---
###### Article L821-3
<p align="left">
La demande est communiquée au président ou, à défaut, à l'un des membres de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux
mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1, qui rend un avis au Premier
ministre dans un délai de vingt-quatre heures. Si la demande est examinée par
la formation restreinte ou par la formation plénière de la commission, le
Premier ministre en est informé sans délai et l'avis est rendu dans un délai
de soixante-douze heures.<br />
Les avis mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au Premier
ministre. En l'absence d'avis transmis dans les délais prévus au même article,
celui-ci est réputé rendu.
</p>

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2017-10-31
Identifiant: LEGIARTI000030935054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935054.xml
---
###### Article L821-4
<p align="left">
L'autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du
présent livre est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de
quatre mois. Le Premier ministre ne peut déléguer cette attribution
individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la
défense nationale. L'autorisation comporte les motivations et mentions prévues
aux 1° à 6° de l'article L. 821-2. Toute autorisation est renouvelable dans
les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.<br />
Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique les motifs
pour lesquels cet avis n'a pas été suivi.<br />
L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre
responsable de son exécution ainsi qu'à la commission.<br />
La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier
ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement.
</p>

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000030935056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935056.xml
---
###### Article L821-5
<p align="left">
En cas d'urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4°
et au a du 5° de l'article L. 811-3, le Premier ministre, ou l'une des
personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4, peut délivrer de manière
exceptionnelle l'autorisation mentionnée au même article L. 821-4 sans avis
préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement. Il en informe celle-ci sans délai et par tout moyen.<br />
Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de
vingt-quatre heures à compter de la délivrance de l'autorisation, tous les
éléments de motivation mentionnés audit article L. 821-4 et ceux justifiant le
caractère d'urgence absolue au sens du présent article.<br />
</p>

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030935058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935058.xml
---
###### Article L821-6
<p align="left">
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.]<br />
</p>

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2017-10-31
Identifiant: LEGIARTI000030935060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935060.xml
---
###### Article L821-7
<p align="left">
Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être
l'objet d'une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d'une
technique de recueil de renseignement mentionnée au titre V du présent livre à
raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu'une telle
demande concerne l'une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses
domiciles, l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement est examiné en formation plénière. L'article L. 821-5 n'est pas
applicable. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.]<br />
La commission est informée des modalités d'exécution des autorisations
délivrées en application du présent article.<br />
Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent
article sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et
proportionné des atteintes, le cas échéant, portées aux garanties attachées à
l'exercice de ces activités professionnelles ou mandats.
</p>

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030935062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935062.xml
---
###### Article L821-8
<p align="left">
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut
adresser des recommandations et saisir le Conseil d'Etat dans les conditions
prévues, respectivement, aux articles L. 833-6 et L. 833-8.
</p>

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030935064
---
##### Chapitre II : Des renseignements collectés
- [Article L822-1](article_l822-1.md)
- [Article L822-2](article_l822-2.md)
- [Article L822-3](article_l822-3.md)
- [Article L822-4](article_l822-4.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030935066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935066.xml
---
###### Article L822-1
Les procédures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre sous l'autorité
du Premier ministre dans des conditions qu'il définit après consultation de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.<br />
Le Premier ministre organise la traçabilité de l'exécution des techniques
autorisées en application du chapitre Ier du présent titre et définit les
modalités de la centralisation des renseignements collectés.<br />
A cet effet, un relevé de chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de
renseignement est établi. Il mentionne les dates de début et de fin de cette
mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est
tenu à la disposition de la commission, qui peut y accéder de manière
permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement.

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2017-10-31
Identifiant: LEGIARTI000030935068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935068.xml
---
###### Article L822-2
<p align="left">
I.-Les renseignements collectés par la mise en œuvre d'une technique de
recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent
titre sont détruits à l'issue d'une durée de :<br />
1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances
interceptées en application de l'article L. 852-1 et pour les paroles captées
en application de l'article L. 853-1 ;<br />
2° Cent vingt jours à compter de leur recueil pour les renseignements
collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du
titre V du présent livre, à l'exception des informations ou documents
mentionnés à l'article L. 851-1 ;<br />
3° Quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents
mentionnés à l'article L. 851-1.<br />
Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de
leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de six ans à compter de
leur recueil.<br />
Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à
l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes
concernées, les renseignements collectés qui contiennent des éléments de
cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés
associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées
au présent I.<br />
II.-Par dérogation au I, les renseignements qui concernent une requête dont le
Conseil d'Etat a été saisi ne peuvent être détruits. A l'expiration des délais
prévus au même I, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure
devant le Conseil d'Etat.
</p>

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000030935070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935070.xml
---
###### Article L822-3
<p align="left">
Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour
d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3. Ces opérations
sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement.<br />
Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur
conservation n'est plus indispensable à la poursuite de ces finalités.
</p>

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000030935072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935072.xml
---
###### Article L822-4
<p align="left">
Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions
et les extractions mentionnées aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont
effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font
l'objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement.<br />
</p>

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030935074
---
#### TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
- [Chapitre Ier : Composition et organisation](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Missions](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030935076
---
##### Chapitre Ier : Composition et organisation
- [Article L831-1](article_l831-1.md)
- [Article L831-2](article_l831-2.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000030935078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935078.xml
---
###### Article L831-1
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une
autorité administrative indépendante.<br />
Elle est composée de neuf membres :<br />
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la
législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le
Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;<br />
2° Deux membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de
conseiller d'Etat, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;<br />
3° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement
par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation
;<br />
4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications
électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes.<br />
Les modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1° à 3°
assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.<br />
Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République
parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.<br />
Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans.
Il n'est pas renouvelable.<br />
Les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par
moitié tous les trois ans.<br />
La commission peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si
elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se
trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses
fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.<br />
En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à la désignation ou à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du
mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du
nouveau membre est renouvelable une fois.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030935080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935080.xml
---
###### Article L831-2
<p align="left">
La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement comprend l'ensemble des membres mentionnés à l'article L.
831-1.<br />
La formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement est composée des membres mentionnés aux 2° à 4° du même
article L. 831-1.<br />
Ces formations sont présidées par le président de la commission.
</p>

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030935082
---
##### Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement
- [Article L832-1](article_l832-1.md)
- [Article L832-2](article_l832-2.md)
- [Article L832-3](article_l832-3.md)
- [Article L832-4](article_l832-4.md)
- [Article L832-5](article_l832-5.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000030935084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935084.xml
---
###### Article L832-1
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent
d'instruction d'aucune autorité.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000030935086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935086.xml
---
###### Article L832-2
<p align="left">
Le président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et
ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.<br />
La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt,
direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre
les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l'activité de
l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 34-1 du code des postes
et des communications électroniques ainsi qu'aux 1 et 2 du I de l'article 6 de
la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute
activité professionnelle ou autre emploi public exercés à temps plein et tout
mandat électif, à l'exception de ceux des membres mentionnés au 1° de
l'article L. 831-1.
</p>

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000030935088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935088.xml
---
###### Article L832-3
<p align="left">
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit
son règlement intérieur.<br />
Les avis sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 sont rendus par le
président ou par un autre membre mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 831-1.
Ces avis sont tenus à la disposition de tous les membres de la commission.<br />
Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou
à la formation plénière. Ces formations peuvent également être réunies si le
président de la commission ou le membre mentionné au deuxième alinéa du
présent article estime que la validité de la demande n'est pas certaine. La
formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer
que si, respectivement, au moins trois et quatre membres sont présents. Leurs
décisions sont prises à la majorité des membres présents.<br />
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.<br />
La formation plénière se réunit au moins une fois par mois. Elle est informée
des avis rendus sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 lors de sa
plus proche réunion.<br />
</p>

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000030935090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935090.xml
---
###### Article L832-4
<p align="left">
La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à
l'accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans
les conditions fixées par la loi de finances. [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le président est ordonnateur des dépenses de
la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle
des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission présente ses
comptes au contrôle de la Cour des comptes.<br />
Le secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par
le président de la commission.<br />
La commission peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de
fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents
contractuels, placés sous son autorité.
</p>

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030935092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935092.xml
---
###### Article L832-5
<p align="left">
Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des
informations ou des éléments d'appréciation protégés au titre de l'article
413-9 du code pénal et utiles à l'exercice de leurs fonctions.<br />
Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense
nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions.<br />
Les membres et les agents de la commission sont astreints au respect des
secrets protégés aux articles 413-10 et 226-13 du même code pour les faits,
actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de
leurs fonctions.<br />
Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense
nationale.
</p>

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030935094
---
##### Chapitre III : Missions
- [Article L833-1](article_l833-1.md)
- [Article L833-2](article_l833-2.md)
- [Article L833-3](article_l833-3.md)
- [Article L833-4](article_l833-4.md)
- [Article L833-5](article_l833-5.md)
- [Article L833-6](article_l833-6.md)
- [Article L833-7](article_l833-7.md)
- [Article L833-8](article_l833-8.md)
- [Article L833-9](article_l833-9.md)
- [Article L833-10](article_l833-10.md)
- [Article L833-11](article_l833-11.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030935096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935096.xml
---
###### Article L833-1
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce
que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le
territoire national conformément au présent livre.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030935114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/51/LEGIARTI000030935114.xml
---
###### Article L833-10
<p align="left">
La commission peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les
observations qu'elle juge utiles.<br />
Ces observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation
parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I
et du premier alinéa du IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
</p>

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030935116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/51/LEGIARTI000030935116.xml
---
###### Article L833-11
<p align="left">
La commission répond aux demandes d'avis du Premier ministre, du président de
l'Assemblée nationale, du président du Sénat et de la délégation parlementaire
au renseignement.<br />
Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut
consulter l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes ou répondre aux demandes de celle-ci.
</p>

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000030935098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/50/LEGIARTI000030935098.xml
---
###### Article L833-2
<p align="left">Pour l'accomplissement de ses missions, la commission :</p>
1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au
présent livre ;<br />
2° Dispose d'un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres,
renseignements collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent
livre [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015], ainsi qu'aux
dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont
centralisés ces renseignements en application de l'article L. 822-1 ;<br />
3° Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d'exécution des
autorisations en cours ;<br />
4° Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à
l'accomplissement de ses missions, y compris lorsque la technique de recueil de
renseignement mise en œuvre n'a fait l'objet ni d'une demande, ni d'une
autorisation ou ne répond pas aux conditions de traçabilité, à l'exclusion des
éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes
internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission,
directement ou indirectement, de l'identité des sources des services spécialisés
de renseignement ;<br />
5° Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de
l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services
d'inspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de
leur compétence, en lien avec les missions de la commission.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030935100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/51/LEGIARTI000030935100.xml
---
###### Article L833-3
<p align="left">
Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes
mesures utiles pour faciliter l'action de la commission.
</p>
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver
l'action de la commission :<br />
1° Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et les
renseignements qu'elle a sollicités en application de l'article L. 833-2, ou en
dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître
;<br />
2° Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas
conformes au contenu des renseignements collectés tel qu'il était au moment où
la demande a été formulée ;<br />
3° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux
agents habilités en application de l'article L. 832-5.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030935102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/51/LEGIARTI000030935102.xml
---
###### Article L833-4
<p align="left">
De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute
personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est
irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle
de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont
mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la
réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer
ni infirmer leur mise en œuvre.
</p>

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030935104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/51/LEGIARTI000030935104.xml
---
###### Article L833-5
Lorsqu'elle rend un avis sur la demande d'autorisation pour la mise en œuvre
d'une technique de renseignement prévue aux chapitres Ier à III du titre V du
présent livre ou qu'elle en contrôle la mise en œuvre, la commission vérifie que
la mesure respecte l'article L. 801-1.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000030935106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/51/LEGIARTI000030935106.xml
---
###### Article L833-6
<p align="left">
La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre
responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant
à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les
renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que :
</p>
1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;<br />
2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;<br />
3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation ou la
destruction des renseignements collectés est effectuée en méconnaissance du
chapitre II du titre II du présent livre.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030935108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/51/LEGIARTI000030935108.xml
---
###### Article L833-7
<p align="left">
Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses
recommandations.<br />
</p>

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030935110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/51/LEGIARTI000030935110.xml
---
###### Article L833-8
<p align="left">
Le Conseil d'Etat peut être saisi d'un recours prévu au 2° de l'article L.
841-1 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne
donne pas suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou que les
suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, soit par au moins trois
membres de la commission.
</p>

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000030935112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/51/LEGIARTI000030935112.xml
---
###### Article L833-9
<p align="left">
La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son
activité.
</p>
Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures
ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du
nombre :<br />
1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;<br />
2° De réclamations dont elle a été saisie ;<br />
3° De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites
favorables données à ces recommandations ;<br />
4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a
rendus sur demande ;<br />
5° D'utilisation des procédures d'urgence définies aux articles L. 821-5
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015] ;<br />
6° De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels
elle a produit des observations devant lui.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030935118
---
#### TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT
- [Article L841-1](article_l841-1.md)
- [Article L841-2](article_l841-2.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2015-12-02
Identifiant: LEGIARTI000030935120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/51/LEGIARTI000030935120.xml
---
###### Article L841-1
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le Conseil d'Etat
est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du
titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes
concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre
V du présent livre.<br />
Il peut être saisi par :<br />
1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est
irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre
préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 ;<br />
2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les
conditions prévues à l'article L. 833-8.<br />
Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie
d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la
régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle
peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'Etat à
titre préjudiciel. Il statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000030935122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/51/LEGIARTI000030935122.xml
---
###### Article L841-2
<p align="left">
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au
chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative,
des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour
les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont
la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
</p>

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030938088
---
#### TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- [Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises](chapitre_viii)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030938098
---
##### Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
- [Article L895-1](article_l895-1.md)
- [Article L895-2](article_l895-2.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000030938100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/81/LEGIARTI000030938100.xml
---
###### Article L895-1
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi
n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les dispositions
suivantes du présent livre VIII :<br />
1° Les titres Ier à VI ;<br />
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L.
871-7 ;<br />
3° Le titre VIII.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030938102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/81/LEGIARTI000030938102.xml
---
###### Article L895-2
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 871-6 est ainsi
modifié :<br />
1° Les mots : “ services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du
ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux
ou fournisseurs de services ” sont remplacés par les mots : “ organismes chargés
de l'exploitation d'un service public ” ;<br />
2° A la fin, les mots : “ services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans
leurs installations respectives ” sont remplacés par le mot : “ organismes ”.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030938104
---
##### Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- [Article L896-1](article_l896-1.md)
- [Article L896-2](article_l896-2.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000030938106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/81/LEGIARTI000030938106.xml
---
###### Article L896-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi
n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les dispositions
suivantes du présent livre VIII :<br />
1° Les titres Ier à VI ;<br />
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L.
871-7 ;<br />
3° Le titre VIII.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030938108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/81/LEGIARTI000030938108.xml
---
###### Article L896-2
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 871-6 est ainsi modifié
:<br />
1° Les mots : “ services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du
ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux
ou fournisseurs de services ” sont remplacés par les mots : “ organismes chargés
de l'exploitation d'un service public ” ;<br />
2° A la fin, les mots : “ services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans
leurs installations respectives ” sont remplacés par le mot : “ organismes ”.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030938110
---
##### Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
- [Article L897-1](article_l897-1.md)
- [Article L897-2](article_l897-2.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000030938112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/81/LEGIARTI000030938112.xml
---
###### Article L897-1
<p align="left">
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi
n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les titres Ier à
VIII du présent livre VIII.
</p>

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030938114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/81/LEGIARTI000030938114.xml
---
###### Article L897-2
<p align="left">
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 871-6 est ainsi modifié
:<br />
1° Les mots : “ services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du
ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux
ou fournisseurs de services ” sont remplacés par les mots : “ organismes
chargés de l'exploitation d'un service public ” ;<br />
2° A la fin, les mots : “ services, organismes, exploitants ou fournisseurs
dans leurs installations respectives ” sont remplacés par le mot : “
organismes ”.
</p>

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030938116
---
##### Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
- [Article L898-1](article_l898-1.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000030938118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/81/LEGIARTI000030938118.xml
---
###### Article L898-1
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur
rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au
renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
1° Au début de l'article L. 871-3, les mots : “ Dans le cadre des attributions
qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications
électroniques, ” sont supprimés ;<br />
2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. L. 871-5.-Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du
code des postes et des communications électroniques et le secret des
correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de
leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner
des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale,
ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des
prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre. ˮ

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030935574
---
#### TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
- [Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des interceptions de sécurité](chapitre_ii)
- [Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Des mesures de surveillance internationale](chapitre_iv)

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---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030935579
---
##### Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
- [Article L851-1](article_l851-1.md)
- [Article L851-2](article_l851-2.md)
- [Article L851-3](article_l851-3.md)
- [Article L851-4](article_l851-4.md)
- [Article L851-5](article_l851-5.md)
- [Article L851-6](article_l851-6.md)
- [Article L851-7](article_l851-7.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030935595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/55/LEGIARTI000030935595.xml
---
###### Article L851-1
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut
être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques
et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des
communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I
de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par
leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données
techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion
à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des
numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation
des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné
portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des
communications.<br />
Par dérogation à l'article L. 821-2, les demandes écrites et motivées portant
sur les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement
ou de connexion à des services de communications électroniques, ou au
recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une
personne désignée sont directement transmises à la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement par les agents individuellement
désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux articles L.
811-2 et L. 811-4. La commission rend son avis dans les conditions prévues à
l'article L. 821-3.<br />
Un service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou
documents auprès des opérateurs et des personnes mentionnés au premier alinéa du
présent article. La Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux
informations ou documents collectés.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2016-07-22
Identifiant: LEGIARTI000030935642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/56/LEGIARTI000030935642.xml
---
###### Article L851-2
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et
pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être
individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des
opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou
documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne
préalablement identifiée comme présentant une menace.<br />
II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une
durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.<br />
III.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en
application du présent article.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000030939246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/92/LEGIARTI000030939246.xml
---
###### Article L851-3
<p align="left">
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et
pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, il peut être imposé aux
opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1 la mise en œuvre
sur leurs réseaux de traitements automatisés destinés, en fonction de
paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions
susceptibles de révéler une menace terroriste.<br />
Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou
documents mentionnés à l'article L. 851-1, sans recueillir d'autres données
que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre
l'identification des personnes auxquelles les informations ou documents se
rapportent.<br />
Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier
ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.<br />
II.-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet
un avis sur la demande d'autorisation relative aux traitements automatisés et
les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent,
complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux informations et données
recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements
et paramètres et peut émettre des recommandations.<br />
La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue
au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois.
L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au
chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement
comporte un relevé du nombre d'identifiants signalés par le traitement
automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.<br />
III.-Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux
opérations matérielles effectuées pour cette mise en œuvre par les opérateurs
et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1.<br />
IV.-Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des
données susceptibles de caractériser l'existence d'une menace à caractère
terroriste, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut
autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre, l'identification de la ou des personnes concernées et le
recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de
soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce
délai, sauf en cas d'éléments sérieux confirmant l'existence d'une menace
terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées.<br />
V.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en
application du présent article.
</p>

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030939244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/92/LEGIARTI000030939244.xml
---
###### Article L851-4
<p align="left">
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, les
données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux
utilisés mentionnées à l'article L. 851-1 peuvent être recueillis sur
sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs à un
service du Premier ministre.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030939235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/92/LEGIARTI000030939235.xml
---
###### Article L851-5
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut
être autorisée l'utilisation d'un dispositif technique permettant la
localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet.<br />
Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule
ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à
l'article L. 853-3.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030939237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/92/LEGIARTI000030939237.xml
---
###### Article L851-6
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre,
peuvent être directement recueillies, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif
technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les données
techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou
du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la
localisation des équipements terminaux utilisés.<br />
Par dérogation à l'article L. 821-4 du présent code, l'autorisation est délivrée
pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.<br />
II.-Les appareils ou dispositifs techniques mentionnés au I font l'objet d'une
inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mis en
œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.<br />
III.-Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents
recueillis, qui sont :<br />
1° Conservés dans les conditions prévues à l'article L. 822-2, s'ils se
rapportent à l'autorisation de mise en œuvre ;<br />
2° Détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation
de mise en œuvre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours.<br />
IV.-Le nombre maximal d'appareils ou de dispositifs techniques mentionnés au II
du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier
ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les
ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 est portée à la
connaissance de la commission.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030939240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/92/LEGIARTI000030939240.xml
---
###### Article L851-7
Le présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de l'article 226-15 du code
pénal.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030935846
---
##### Chapitre II : Des interceptions de sécurité
- [Article L852-1](article_l852-1.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2016-07-22
Identifiant: LEGIARTI000030935848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/58/LEGIARTI000030935848.xml
---
###### Article L852-1
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre,
peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie
des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements
relatifs aux finalités mentionnées à l'article L. 811-3. Lorsqu'il existe des
raisons sérieuses de croire qu'une ou plusieurs personnes appartenant à
l'entourage d'une personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de
fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation,
celle-ci peut être également accordée pour ces personnes.<br />
II.-Pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et a du 5° de l'article
L. 811-3 du présent code, peut être autorisée, pour une durée de quarante-huit
heures renouvelable, l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique
mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin d'intercepter des
correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les correspondances
interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique sont détruites dès
qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée, dans la
limite du délai prévu au 1° du I de l'article L. 822-2 du présent code.<br />
III.-L'autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents
mentionnés à l'article L. 851-1 nécessaires à l'exécution de l'interception et à
son exploitation.<br />
IV.-Un service du Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des
interceptions mentionnées au I. Après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre définit les
modalités de la centralisation des correspondances interceptées en application
du II.<br />
V.-Les opérations de transcription et d'extraction des communications
interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont
effectuées au sein d'un service du Premier ministre.<br />
VI.-Le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément
est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa
répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L.
821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à
la connaissance de la commission.

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Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030935962
---
##### Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques
- [Article L853-1](article_l853-1.md)
- [Article L853-2](article_l853-2.md)
- [Article L853-3](article_l853-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000030935975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/59/LEGIARTI000030935975.xml
---
###### Article L853-1
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre,
peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par
un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques
permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de
paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu
privé.<br />
II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une
durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.<br />
III.-Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent
être utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux
articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat.<br />
IV.-Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I du présent
article rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une
recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les
renseignements collectés soient détruits.<br />
V.-Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un
véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités
définies à l'article L. 853-3.

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2017-10-31
Identifiant: LEGIARTI000030935977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/59/LEGIARTI000030935977.xml
---
###### Article L853-2
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre,
peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par
un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques
permettant :<br />
1° D'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique,
de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ;<br />
2° D'accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver
et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour
l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les
y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises
par des périphériques audiovisuels.<br />
II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation de mise en œuvre de la
technique mentionnée au 1° du I du présent article est délivrée pour une durée
maximale de trente jours et celle mentionnée au 2° du même I pour une durée
maximale de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions
de durée.<br />
III.-Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent
être utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux
articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat.<br />
IV.-Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à
la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise
en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à
ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés
soient détruits.<br />
V.-Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un
véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités
définies à l'article L. 853-3.

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@ -0,0 +1,56 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000030935979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/59/LEGIARTI000030935979.xml
---
###### Article L853-3
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre,
lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen
légalement autorisé, l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la
seule fin de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs
techniques mentionnés aux articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2 peut être
autorisée. S'il s'agit d'un lieu d'habitation ou pour l'utilisation de la
technique mentionnée au 1° du I de l'article L. 853-2, l'autorisation ne peut
être donnée qu'après avis exprès de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou en formation
plénière.<br />
L'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé ne peut être effectuée que
par des agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'un des
services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat.<br />
II.-Lorsqu'il est fait application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
821-2, la demande mentionne, lorsqu'ils sont connus, toute indication permettant
d'identifier le lieu, son usage, son propriétaire ou toute personne bénéficiant
d'un droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé.<br />
III.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation, spécialement motivée,
est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans
les mêmes conditions de durée que l'autorisation initiale. Elle ne vaut que pour
les actes d'installation, d'utilisation, de maintenance ou de retrait des
dispositifs techniques.<br />
Lorsque l'introduction mentionnée au I du présent article et portant sur un lieu
privé à usage d'habitation est autorisée après avis défavorable de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d'Etat est
immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l'un des
membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.
831-1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l'article L. 773-2
du code de justice administrative, le président de la formation restreinte
mentionnée au même article L. 773-2 ou le membre qu'il délègue statue dans un
délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision
d'autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil
d'Etat n'ait statué, sauf si elle a été délivrée au titre du 4° de l'article L.
811-3 du présent code et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre
immédiate.<br />
IV.-Le service autorisé à recourir à l'introduction dans un véhicule ou dans un
lieu privé rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à
tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit
interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2015-12-02
Identifiant: LEGISCTA000030935970
---
##### Chapitre IV : Des mesures de surveillance internationale
- [Article L854-1](article_l854-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2015-12-02
Identifiant: LEGIARTI000030935972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/59/LEGIARTI000030935972.xml
---
###### Article L854-1
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.]

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Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030936234
---
#### TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT
- [Chapitre Ier : De la protection du secret de la défense nationale et de l'anonymat des agents](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De la protection juridique des agents](chapitre_ii)
- [Chapitre III : De l'information des services de renseignement](chapitre_iii)

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Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030936236
---
##### Chapitre Ier : De la protection du secret de la défense nationale et de l'anonymat des agents
- [Article L861-1](article_l861-1.md)
- [Article L861-2](article_l861-2.md)
- [Article L861-3](article_l861-3.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030936238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/62/LEGIARTI000030936238.xml
---
###### Article L861-1
Les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion et
le fonctionnement des services mentionnés à l'article L. 811-2 et de ceux
désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 ainsi que la
situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la
préservation de l'anonymat des agents.<br />
Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut
être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un
recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le
Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents
publics justifiant d'un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les
réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et
judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.<br />
Par dérogation à l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions
et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services
mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement,
outre la signature, le numéro d'identification de leur auteur, attribué avec la
délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et
qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé
par arrêté du ministre compétent.<br />
Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction
administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question
relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant
l'objet d'une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la
juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au
contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense
nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication
en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030939060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/90/LEGIARTI000030939060.xml
---
###### Article L861-2
Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale,
les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L.
811-2 peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner
la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.<br />
Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents
mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises
à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la
fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces
personnes.<br />
Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du présent code, ceux dont les
agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse
qualité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000030936240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/62/LEGIARTI000030936240.xml
---
###### Article L861-3
<p align="left">
I.-Tout agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service
désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 qui a
connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de
constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la
connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d'Etat dans les conditions
prévues à l'article L. 833-8 et en informer le Premier ministre.
</p>
Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de
constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le
respect du secret de la défense nationale et transmet l'ensemble des éléments
portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense
nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la
possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur
transmission au procureur de la République.<br />
II.-Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation, d'interruption ou de renouvellement
de contrat, pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la
connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement. Tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu.<br />
En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa du présent II, il
incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par
des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'agent
intéressé.<br />
Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou
avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de
l'inexactitude des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de
l'article 226-10 du code pénal.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030936242
---
##### Chapitre II : De la protection juridique des agents
- [Article L862-1](article_l862-1.md)
- [Article L862-2](article_l862-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030936276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/62/LEGIARTI000030936276.xml
---
###### Article L862-1
<p align="left">
Lorsque des faits commis hors du territoire national, à des fins strictement
nécessaires à l'accomplissement d'une mission commandée par ses autorités
légitimes, par un agent des services mentionnés à l'article L. 811-2, sont
portés à sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des
infractions pénales, le procureur de la République territorialement compétent
en informe le ministre dont relève le service de l'agent concerné aux fins de
recueillir son avis préalablement à tout acte de poursuite. Hormis le cas
d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par
tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
</p>
L'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s'il n'a pas
été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030936246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/62/LEGIARTI000030936246.xml
---
###### Article L862-2
Les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement
responsables de leurs actes dans les conditions définies au titre II du livre
Ier du code pénal.

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