Décret n° 84-26 du 11 janvier 1984 portant organisation des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix

Le ministre des transports définit en accord avec le ministre de la défense et les autres ministres concernés la politique générale de recherche et de sauvetage.
Un organisme central d’études et de coordination est constitué auprès du ministre des transports (direction générale de l'aviation civile).
Des centres de coordination de sauvetage air sont mis en œuvre en métropole pour l’armée de terre et Outre-mer par l'administration de l'aviation civile.
Abrogation du décret n° 56-125 du 24 janvier 1956.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882151
Ancien identifiant: 1DX98426
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2021-07-02
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Date de début: 2021-07-02
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###### Article D742-18
La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et
de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des
zones de recherche appartient dans tous les cas à l'armée de l'air, par
l'intermédiaire des centres de coordination de sauvetage Air.<br />
zones de recherche appartient dans tous les cas à l'armée de l'air et de
l'espace, par l'intermédiaire des centres de coordination de sauvetage Air.<br />
La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des
aéronefs en détresse appartient :<br />
1° Dans les secteurs terrestres :<br />
a) A l'armée de l'air pour la conduite des moyens aériens et la coordination
générale ;<br />
a) A l'armée de l'air et de l'espace pour la conduite des moyens aériens et la
coordination générale ;<br />
b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres
;<br />