Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029648201
NOR: INTD1401671D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/64/82/JORFTEXT000029648201.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2015-06-28
Identifiant: LEGIARTI000029656168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/61/LEGIARTI000029656168.xml
Date de début: 2015-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030801230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/12/LEGIARTI000030801230.xml
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###### Article D613-75
Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque
sont équipés d'un dispositif garantissant que les fonds délivrés ou déposés
pourront être rendus impropres à leur destination, agréé par le ministre de
l'intérieur conformément aux articles R. 613-53 à R. 613-56.<br />
Les automates bancaires dont les conditions et zones d'implantation présentent
une exposition particulière au risque d'attaque, selon les critères définis par
une convention entre l'Etat et les représentants des établissements de crédit et
des établissements financiers, sont équipés d'un dispositif garantissant que les
fonds déposés pourront être rendus impropres à leur destination, agréé dans les
conditions prévues aux articles R. 613-53 à R. 613-56.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'expiration d'un
délai de trois mois suivant l'agrément d'au moins deux dispositifs :<br />
A défaut de convention signée dans un délai de trois mois à compter de la
publication du décret n° 2015-744 du 24 juin 2015, ou en cas de désaccord sur sa
modification, un arrêté du ministre de l'intérieur définit les critères prévus
au premier alinéa du présent article.<br />
1° A toute nouvelle implantation ou tout remplacement d'un distributeur
automatique de billets ou d'un guichet automatique de banque ;<br />
2° Dans les trois ans, pour les automates bancaires présentant un caractère
prioritaire, déterminés par une convention nationale entre les représentants des
établissements de crédit, des établissements financiers et de l'Etat, qui fixe
les conditions et emplacements d'implantation prioritaire de ces dispositifs ou,
à défaut, par un arrêté du ministre de l'intérieur ;<br />
3° Dans les cinq ans, pour l'ensemble des automates bancaires.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans un délai de douze mois à
compter de la date de signature de la convention ou de publication de l'arrêté.