Décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile

Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000636662
NOR: INTE0600032D
Ancien identifiant: 1DE006237
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/66/JORFTEXT000000636662.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000029656918
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Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034103461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/34/LEGIARTI000034103461.xml
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###### Article R725-1
L'agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles
d'apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations
qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de
les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles L. 725-3,
L. 725-4 et L. 725-6.
I. ― Des agréments de sécurité civile peuvent être délivrés aux associations
régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal
d'instance susceptibles d'apporter leur concours aux missions suivantes : 1° La
participation aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code
général des collectivités territoriales. Cet agrément est dénommé " agrément A "
;<br />
2° La participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations
victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes. Cet agrément est dénommé
" agrément B " ;<br />
3° La participation à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de
soutien aux populations, afin de contribuer à coordonner l'action des bénévoles
spontanés, des associations autres qu'agréées de sécurité civile et des membres
des réserves communales de sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément
C " ;<br />
4° Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblements de
personnes. Cet agrément est dénommé " agrément D ".<br />
II. ― Afin de bénéficier de l'un de ces agréments, les associations doivent
disposer des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les
intégrer dans les missions mentionnées aux articles L. 725-3 à L. 725-6.<br />
Les conditions d'application de cet article sont fixées, pour chacun des
agréments mentionnés au I, par quatre arrêtés du ministre chargé de la sécurité
civile. Ces arrêtés définissent les moyens, notamment le matériel, et les
compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à participer
aux missions, nécessaires pour obtenir l'agrément.