Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029648201
NOR: INTD1401671D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/64/82/JORFTEXT000029648201.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2023-12-01
Identifiant: LEGIARTI000045457059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/45/70/LEGIARTI000045457059.xml
Date de début: 2023-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048371735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/37/17/LEGIARTI000048371735.xml
---
###### Article R642-1
@ -18,5 +18,5 @@ Mayotte ;<br />
2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de
Mayotte ;<br />
3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée
3° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée
par la référence au directeur territorial de la police nationale.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-01
Date de fin: 2023-12-01
Identifiant: LEGIARTI000047084555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/45/LEGIARTI000047084555.xml
Date de début: 2023-12-01
Date de fin: 2024-04-07
Identifiant: LEGIARTI000048371732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/37/17/LEGIARTI000048371732.xml
---
###### Article R645-3
@ -22,7 +22,7 @@ française ;<br />
2° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au
tribunal de première instance ;<br />
2° ter La référence au directeur départemental de la sécurité publique est
2° ter La référence au directeur départemental de la police nationale est
remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;<br />
3° Au second alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “ unique d'identification
@ -33,38 +33,38 @@ des sociétés ” ;<br />
préjudice des compétences de la Polynésie française en matière d'accès au
travail des étrangers ;<br />
5° A l'article R. 612-10, les mots : "au recueil des actes administratifs du
département" sont remplacés par les mots : "au Journal officiel de la Polynésie
française" ;<br />
5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du
département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la
Polynésie française " ;<br />
6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions
suivantes :<br />
"1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée,
définie par le gouvernement de la Polynésie française, après avis du
" 1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité
exercée, définie par le gouvernement de la Polynésie française, après avis du
haut-commissaire de la République en Polynésie française et enregistrée, le cas
échéant, au registre de la certification professionnelle de la Polynésie
française ;<br />
"2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche
" 2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche
professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la
République en Polynésie française ;"<br />
République en Polynésie française ; "<br />
6° bis A l'article R. 612-28-1, la référence au code rural et de la pêche
maritime est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement
ayant le même objet ;<br />
7° A l'article R. 612-35, les mots : "pendant deux ans dans la période comprise
entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus" sont remplacés par les
mots : "pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le
1er septembre 2013" ;8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par
les dispositions suivantes :<br />
7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise
entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par
les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et
le 1er septembre 2013 " ; 8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés
par les dispositions suivantes :<br />
"1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre
" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre
2013 inclus ;<br />
" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise
entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013." ;<br />
entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;<br />
8° bis A l'article R. 612-39 et à l'article R. 613-16-10, les mots : “, le cas
échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article
@ -91,66 +91,66 @@ valeur d'au moins 3 579 900 francs Pacifique et tous les transports sur la voie
publique de bijoux représentant une valeur d'au moins 11 933 000 francs
Pacifique, sauf s'il y est procédé par une personne physique pour son propre
compte ou par l'autorité militaire ou si la protection est assurée par une
escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale." ;<br />
escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. " ;<br />
11° L' article R. 613-25 est ainsi rédigé :<br />
11° L'article R. 613-25 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 613-25.-Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section
:<br />
"1° Le transport des timbres-poste non oblitérés ;<br />
" 1° Le transport des timbres-poste non oblitérés ;<br />
"2° Le transport des lettres et paquets chargés dans les conditions prévues par
les dispositions applicables localement." ;<br />
" 2° Le transport des lettres et paquets chargés dans les conditions prévues par
les dispositions applicables localement. " ;<br />
12° L' article R. 613-29 est ainsi rédigé :<br />
12° L'article R. 613-29 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 613-29.-Les fonds sont transportés :<br />
"1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes
y compris le conducteur, conformes aux dispositions des 13° et 14° de l'article
R. 645-3 ;<br />
" 1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois
personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions des 13° et 14° de
l'article R. 645-3 ;<br />
"2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions des 13° et 14°
" 2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions des 13° et 14°
de l'article R. 645-3 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds
transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, dans
les conditions prévues aux 20° et 22° de l'article R. 645-3 et à l'article R.
613-51.<br />
"Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés à
" Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés à
l'alinéa précédent que de points de desserte, leur équipage est d'au moins deux
personnes y compris le conducteur, les dispositions du 14° de l'article R. 645-3
peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du
véhicule.<br />
"Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier
" Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier
alinéa que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y
compris le conducteur.<br />
"3° Soit, dans des véhicules banalisés, avec un équipage d'au moins deux
" 3° Soit, dans des véhicules banalisés, avec un équipage d'au moins deux
personnes, y compris le conducteur, dans des dispositifs garantissant qu'ils
pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, en nombre au
moins égal au nombre de points de desserte. La monnaie divisionnaire ne peut pas
être transportée dans des véhicules banalisés." ;<br />
être transportée dans des véhicules banalisés. " ;<br />
13° L' article R. 613-36 est ainsi rédigé :<br />
13° L'article R. 613-36 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 613-36.-Le véhicule blindé est aménagé de manière à assurer la
sécurité du personnel ainsi que celle des fonds transportés.<br />
"Il est équipé au moins :<br />
" Il est équipé au moins :<br />
"1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre
" 1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre
d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;<br />
"2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en
" 2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en
déterminer à tout moment l'emplacement ;<br />
"3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui
" 3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui
des membres de l'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison
légitime de se trouver dans le véhicule." ;<br />
légitime de se trouver dans le véhicule. " ;<br />
14° L' article R. 613-37 est ainsi rédigé :<br />
14° L'article R. 613-37 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 613-37.-Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et
de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la
@ -159,68 +159,68 @@ l'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que
celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de
demande d'agrément.<br />
"Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou
des conditions de fabrication ou d'installation des blindages, vitrages et
" Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules
ou des conditions de fabrication ou d'installation des blindages, vitrages et
autres éléments mentionnés à l'alinéa précédent donne lieu à un nouvel
agrément.<br />
"L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au présent article ne
" L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au présent article ne
permettent plus d'assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds
transportés." ;<br />
transportés. " ;<br />
15° L' article R. 613-38 est ainsi rédigé :<br />
15° L'article R. 613-38 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 613-38.-Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux
d'entretien ou de réparation, le véhicule est garé dans un local auquel ne
peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou
des réparations.<br />
"Le propriétaire d'un véhicule blindé utilisé pour le transport de fonds, de
" Le propriétaire d'un véhicule blindé utilisé pour le transport de fonds, de
bijoux ou de métaux précieux doit informer le haut-commissaire de la République
en Polynésie française de la cession de ce véhicule ou de son utilisation pour
un usage autre que celui qui est prévu par la présente section." ;<br />
un usage autre que celui qui est prévu par la présente section. " ;<br />
16° L' article R. 613-39 est ainsi rédigé :<br />
16° L'article R. 613-39 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 613-39.-Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés
dans les dispositifs mentionnés au dernier alinéa du 12° de l'article R. 645-3
ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :<br />
"1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre
" 1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre
d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;<br />
"2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en
" 2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en
déterminer à tout moment l'emplacement.<br />
"Les entreprises de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ne sont
" Les entreprises de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ne sont
pas astreintes à faire figurer de façon apparente leur raison sociale sur les
véhicules banalisés." ;<br />
véhicules banalisés. " ;<br />
17° (Abrogé)<br />
18° L' article R. 613-42 est ainsi rédigé :<br />
18° L'article R. 613-42 est ainsi rédigé :<br />
"Art. R. 613-42.-Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule
" Art. R. 613-42.-Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule
blindé, chaque convoyeur doit être autorisé à porter l'une des armes définies au
premier alinéa de l'article R. 613-41. L'autorisation de port d'arme est
délivrée pour une durée de cinq ans.<br />
"La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui
" La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui
emploie le convoyeur. Elle comporte le numéro de carte professionnelle attribué
par la commission locale d'agrément et de contrôle.<br />
"L'autorisation de port d'arme est délivrée par le haut-commissaire de la
" L'autorisation de port d'arme est délivrée par le haut-commissaire de la
République en Polynésie française.<br />
"L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte
" L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte
professionnelle ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par
l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation." ;<br />
l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation. " ;<br />
19° (Abrogé)<br />
20° L' article R. 613-47 est ainsi rédigé :<br />
20° L'article R. 613-47 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 613-47 .-Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés
" Art. R. 613-47.-Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés
pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination ne peut être mis
en œuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre
de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R.
@ -230,35 +230,35 @@ d'utilisation de ces dispositifs.<br />
" Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut
décision de rejet. "<br />
21° A l'article R. 613-48, les mots : "des articles R. 613-36 et R. 613-37" sont
remplacés par les mots : "des 13° et 14° de l'article R. 645-3" ;<br />
21° A l'article R. 613-48, les mots : " des articles R. 613-36 et R. 613-37 "
sont remplacés par les mots : " des 13° et 14° de l'article R. 645-3 " ;<br />
22° L' article R. 613-49 est ainsi rédigé :<br />
22° L'article R. 613-49 est ainsi rédigé :<br />
"Art. R. 613-49.-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques
" Art. R. 613-49.-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques
techniques auxquelles doivent satisfaire ces dispositifs, ainsi que la
composition du dossier de demande d'agrément.<br />
"Toute modification substantielle des dispositions ou de leurs caractéristiques
techniques donne lieu à un nouvel agrément." ;<br />
" Toute modification substantielle des dispositions ou de leurs caractéristiques
techniques donne lieu à un nouvel agrément. " ;<br />
23° A l'article R. 613-57, les mots : " aux articles R. 613-47 et R. 613-53 "
sont remplacés par les mots : "à l'article R. 613-47 " ;<br />
sont remplacés par les mots : " à l'article R. 613-47 " ;<br />
24° Aux articles R. 614-1 et R. 614-6 :<br />
a) (Abrogé)<br />
b) Les mots : " classés au a de la catégorie D" sont supprimés ;<br />
b) Les mots : " classés au a de la catégorie D " sont supprimés ;<br />
c) Les mots : "mentionnés à l'article L. 271-1" sont remplacés par les mots :
"mentionnés au 9° de l'article L. 645-1" ;<br />
c) Les mots : " mentionnés à l'article L. 271-1 " sont remplacés par les mots :
" mentionnés au 9° de l'article L. 645-1 " ;<br />
25°. - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :<br />
25°.-Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :<br />
"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité
" III.-Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité
localement compétente en Polynésie française sont reconnus dans les conditions
prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation."<br />
prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation. "<br />
26° A l'article R. 625-2 :<br />
@ -278,7 +278,7 @@ c) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
27° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence
aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;<br />
28° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants"
28° A l'article R. 625-11, les mots : " et des articles R. 622-22 et suivants "
sont supprimés ;<br />
28° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-01
Date de fin: 2023-12-01
Identifiant: LEGIARTI000047084543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/08/45/LEGIARTI000047084543.xml
Date de début: 2023-12-01
Date de fin: 2024-04-07
Identifiant: LEGIARTI000048371729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/37/17/LEGIARTI000048371729.xml
---
###### Article R646-3
@ -19,7 +19,7 @@ la République en Nouvelle-Calédonie ;<br />
2° La référence au département est remplacée par la référence à la
Nouvelle-Calédonie ;<br />
3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée
3° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée
par la référence au directeur territorial de la police nationale ;<br />
3° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au
@ -40,14 +40,14 @@ Nouvelle-Calédonie " ;<br />
6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions
suivantes :<br />
"1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée,
définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;<br />
" 1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité
exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;<br />
"2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche
" 2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche
professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification
professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ;"<br />
professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ; "<br />
6° bis A l'article R. 612-28-1, les références au code rural et de la pêche
maritime et au code civil sont remplacées par la référence aux dispositions
@ -79,17 +79,17 @@ sont supprimés ;<br />
8° quater L'article R. 613-16-5 est supprimé ;<br />
- Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :<br />
-Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :<br />
"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité
" III.-Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité
localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions
prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation."<br />
prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation. "<br />
9° bis A l'article R. 613-16-14, les mots : “ et les services mentionnés à
l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;<br />
9° ter A l'article R. 613-16-16, les mots : “ et des services mentionnés à l'
article R. 733-1 ” sont supprimés ;<br />
9° ter A l'article R. 613-16-16, les mots : “ et des services mentionnés à
l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;<br />
10° A l'article R. 625-2 :<br />
@ -109,7 +109,7 @@ c) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
11° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence
aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;<br />
12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants"
12° A l'article R. 625-11, les mots : " et des articles R. 622-22 et suivants "
sont supprimés ;<br />
12° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie