LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Modification du code des communes, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code de la voirie routière, du code de procédure pénale. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification de l'article 25. Modification du décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public : création après l'article 2 de l'article 2 bis. Modification de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives : création après l'article 6 de l'article 7. Modification de la du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : création de l'article 39 sexies. Modification de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : modification de l'article 42-1. Modification de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries : création de l'article 7. Abrogation des textes suivants : loi du 23 avril 1941 portant organisation générale des services de police en France, loi n° 47-1773 du 10 septembre 1947 modifiant le régime de perception des rémunérations accessoires par les fonctionnaires de la sûreté nationale et des polices d'Etat, les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, l'article 37 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 29 décembre 1956) ainsi que l'article 88 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Abrogation des articles 1er, 3, 10, 10-1, 10-2, 18, 23, 23-1, 25-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000369046
NOR: INTX9400063L
Ancien identifiant: 1LX99573
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/90/JORFTEXT000000369046.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2017-10-31
Identifiant: LEGIARTI000025504941
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Date de début: 2017-10-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035937478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/74/LEGIARTI000035937478.xml
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###### Article L114-1
Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation,
d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou
réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des
missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant
du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités
privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit
l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit
l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux,
peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le
comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas
incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
I. Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de
titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des
dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics
participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les
emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense,
soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines
des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de
l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits
présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes
administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques
ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou
des missions envisagées.<br />
Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de
données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à
l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les
personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par
décret.<br />
II. Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue
de s'assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées
n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l'accès
aux lieux ou l'utilisation des matériels ou produits au titre desquels les
décisions administratives mentionnées au I ont été prises.<br />
III. Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement de
la personne bénéficiant d'une décision d'autorisation, d'agrément ou
d'habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il
est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par
les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à
défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence,
l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation peuvent être suspendus sans délai
pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure.<br />
IV. Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un
fonctionnaire occupant un emploi participant à l'exercice de missions de
souveraineté de l'Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense
est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, l'administration qui
l'emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l'intérêt du service
dans un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions. En cas d'impossibilité
de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire
est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace
grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation
des cadres.<br />
Ces décisions interviennent après mise en œuvre d'une procédure contradictoire.
A l'exception du changement d'affectation, cette procédure inclut l'avis d'un
organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un agent
contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du
présent IV est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, son
employeur lui propose un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions et
correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre
une telle mesure, en cas de refus de l'agent ou lorsque son comportement est
incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave
qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre
d'une procédure contradictoire, à son licenciement.<br />
Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l'article L. 411-2
du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable,
peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze
jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi
en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans
un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre
effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.<br />
L'employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement
nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l'enquête,
d'écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l'agent contractuel de droit
public, avec maintien de son traitement, de l'indemnité de résidence, du
supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires.