Décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS

Le système d'information Schengen (SIS) à pour objet de concourir à la préservation de l'ordre et de la sécurité publics, dans le contexte de la libre circulation des personnes sur l'ensemble du territoire des États parties a la convention de Schengen du 19 juin 1990.
Le système d'information SCHENGEN est compose d'une partie centrale dite de support technique et d'une partie nationale dans chaque État membre. Le système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS, crée au titre de l'article 92 de la convention susvisée, est placé sous l’autorité du ministre d’État,ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, direction générale de la police nationale, instance désignée en application de l'article 108 de cette convention.
Définition de la finalité de ce système : il s'agit de faciliter les coopérations policière et judiciaire par la centralisation de signalements d'objet ou de personnes recherches par les autorités administratives et judiciaires.
Application de l'article 39 de la loi 78-17.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369597
NOR: INTD9500130D
Ancien identifiant: 1DX995577
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###### Article R231-10
@ -36,8 +36,8 @@ et des sections consulaires d'ambassades chargés de la délivrance des visas,
pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de
non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;<br />
6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Unité Information
Passagers ” et rattaché au ministère chargé du budget.<br />
6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des
données de voyage ”.<br />
II.-Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations
mentionnées au premier alinéa, dans le cadre de leurs attributions et dans la