Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile
Application de la directive du Conseil 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ensemble la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE. Abrogation du titre II (articles 6 à 10) du décret n° 88-622 du 6 mai 1988. Modification des articles 1 à 4, 6, 9, abrogation de l'article 8 du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992. Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000786335 NOR: INTE0500253D Ancien identifiant: 1DS0051158 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/63/JORFTEXT000000786335.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-12-14
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Date de fin: 2019-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000031625508
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/62/55/LEGIARTI000031625508.xml
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Date de début: 2019-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038247434
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/74/LEGIARTI000038247434.xml
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###### Article R741-29
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Le plan particulier d'intervention est révisé au moins tous les cinq ans, à
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l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour
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lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les dispositions
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des articles R. 741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification
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substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution significative
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des risques.
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lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les plans exigés
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au titre du 1° de l'article R. 741-18 sont réexaminés au moins tous les trois
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ans et, si nécessaire, mis à jour et testés, dès lors que le site entre dans le
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champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du chapitre III du
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titre IX du livre V du code de l'environnement. Les dispositions des articles R.
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741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan
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particulier d'intervention ou d'évolution significative des risques.
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