Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile

Application de la directive du Conseil 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ensemble la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE.
Abrogation du titre II (articles 6 à 10) du décret n° 88-622 du 6 mai 1988.
Modification des articles 1 à 4, 6, 9, abrogation de l'article 8 du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000786335
NOR: INTE0500253D
Ancien identifiant: 1DS0051158
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/63/JORFTEXT000000786335.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-14
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031625508
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Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038247434
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###### Article R741-29
Le plan particulier d'intervention est révisé au moins tous les cinq ans, à
l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour
lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les dispositions
des articles R. 741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification
substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution significative
des risques.
lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les plans exigés
au titre du 1° de l'article R. 741-18 sont réexaminés au moins tous les trois
ans et, si nécessaire, mis à jour et testés, dès lors que le site entre dans le
champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du chapitre III du
titre IX du livre V du code de l'environnement. Les dispositions des articles R.
741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan
particulier d'intervention ou d'évolution significative des risques.