Décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033498590
NOR: INTD1625473D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/49/85/JORFTEXT000033498590.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028286677
- [Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale](section_1)
- [Section 2 : Convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat](section_2)
- [Section 3 : Convention locale de sûreté des transports collectifs](section_3)

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Date de début: 2016-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033499017
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###### Section 3 : Convention locale de sûreté des transports collectifs
- [Article R512-7](article_r512-7.md)
- [Article R512-8](article_r512-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033499024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/90/LEGIARTI000033499024.xml
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###### Article R512-7
La convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L.
511-1 précise :<br />
1° Le nombre, par commune de rattachement, d'agents de police municipale
autorisés à exercer les missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 511-1 ;<br />
2° Les modalités et les périmètres d'intervention des agents de police
municipale ;<br />
3° Lorsque les agents sont autorisés à porter une arme, les conditions dans
lesquelles ils peuvent, conformément aux articles R. 511-14 et R. 511-15, porter
des armes pour l'exercice des missions prévues à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 511-1 ;<br />
4° Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents
interviennent sur un même territoire ;<br />
5° La durée de la convention, les conditions de son renouvellement ainsi que les
conséquences du retrait d'une commune.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-30
Date de fin: 2018-07-08
Identifiant: LEGIARTI000033499034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/90/LEGIARTI000033499034.xml
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###### Article R512-8
Le projet de convention prévue à l'article L. 511-1 est soumis à l'approbation
du représentant de l'Etat dans le département en vue notamment de s'assurer de
sa conformité aux conventions de coordination des interventions de la police
municipale et des forces de sécurité de l'Etat et au contrat d'objectif
départemental de sûreté dans les transports collectifs. Si les communes
intéressées se trouvent dans plusieurs départements, le projet de convention
fait l'objet d'une approbation conjointe par les représentants de l'Etat dans
ces départements.<br />
La convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées,
après délibération de leurs conseils municipaux.<br />
La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-11-30
Identifiant: LEGIARTI000030676431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/64/LEGIARTI000030676431.xml
Date de début: 2016-11-30
Date de fin: 2024-12-06
Identifiant: LEGIARTI000033499683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/96/LEGIARTI000033499683.xml
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###### Article R546-4
@ -13,4 +13,15 @@ Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits
mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.<br />
Ils peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions
prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.
prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.<br />
L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée
qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à
l'armement.<br />
Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement
une formation d'entraînement au maniement de l'arme.<br />
Les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement
dispensées aux gardes champêtres sont fixées par arrêté du haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie.