Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

Application de l'article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 ; des articles 1, 3 à 5, 24, 27, 34 et 36 de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012.
Modification des articles 1 et 4 du décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 ; de l'annexe du décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997.
Abrogation du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 3, 7 à 48, 50 à 56, 57 (1er et 2ème alinéas), 62 à 73, 90 à 95, 97 à 109, 112 à 133 et 163 à 174 (par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) ; article 185 (décret n° 2015-837 du 8 juillet 2015).

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027792819
NOR: INTD1310029D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/79/28/JORFTEXT000027792819.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11 Date de début: 2023-10-27
Date de fin: 2023-10-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034753725 Identifiant: LEGIARTI000048260328
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###### Article R312-23 ###### Article R312-23
Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration <p align="justify">
pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels de guerre, armes, Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration
munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels de guerre, armes,
fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions. munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs
fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
</p>
<p align="justify">
Le ministère de l'intérieur peut également acquérir et détenir des armes,
munitions et leurs éléments relevant du 1° du II de l'article R. 311-2, en vue
de leur remise aux élèves français de l'Ecole polytechnique lorsqu'ils sont
mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à
l'exercice des responsabilités.
</p>

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- [Article R315-8](article_r315-8.md) - [Article R315-8](article_r315-8.md)
- [Article R315-9](article_r315-9.md) - [Article R315-9](article_r315-9.md)
- [Article R315-10](article_r315-10.md) - [Article R315-10](article_r315-10.md)
- [Article R315-11](article_r315-11.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048260338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/26/03/LEGIARTI000048260338.xml
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###### Article R315-11
Un fonctionnaire de la police nationale, un officier ou un sous-officier de
gendarmerie d'active peut, en application de l'article L. 315-3, accéder, en
dehors de son service, à un établissement recevant du public en étant porteur de
son arme dans les conditions fixées au présent article.<br />
Le port de l'arme n'est possible qu'aux personnels à jour de leurs obligations
de formation continue en matière d'emploi des armes et s'effectue dans le strict
respect des instructions spécifiques qui l'encadrent.<br />
Les personnels ne doivent à aucun moment se séparer de leur arme, y compris à
l'occasion d'opérations de contrôle d'accès à l'établissement recevant du
public.<br />
L'arme est portée de façon non visible.<br />
Les personnels établissent leur qualité, par la présentation de leur carte
professionnelle et du brassard d'identification qui la fait apparaître, avant de
franchir un point de contrôle de l'accès à l'établissement recevant du public et
à tout moment sur demande du gestionnaire de celui-ci ou de ses préposés.