Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

Application de l'article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 ; des articles 1, 3 à 5, 24, 27, 34 et 36 de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012.
Modification des articles 1 et 4 du décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 ; de l'annexe du décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997.
Abrogation du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 3, 7 à 48, 50 à 56, 57 (1er et 2ème alinéas), 62 à 73, 90 à 95, 97 à 109, 112 à 133 et 163 à 174 (par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) ; article 185 (décret n° 2015-837 du 8 juillet 2015).

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027792819
NOR: INTD1310029D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/79/28/JORFTEXT000027792819.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2023-10-27
Identifiant: LEGIARTI000034753725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/75/37/LEGIARTI000034753725.xml
Date de début: 2023-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048260328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/26/03/LEGIARTI000048260328.xml
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###### Article R312-23
Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration
pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels de guerre, armes,
munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs
fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
<p align="justify">
Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration
pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels de guerre, armes,
munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs
fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
</p>
<p align="justify">
Le ministère de l'intérieur peut également acquérir et détenir des armes,
munitions et leurs éléments relevant du 1° du II de l'article R. 311-2, en vue
de leur remise aux élèves français de l'Ecole polytechnique lorsqu'ils sont
mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à
l'exercice des responsabilités.
</p>

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- [Article R315-8](article_r315-8.md)
- [Article R315-9](article_r315-9.md)
- [Article R315-10](article_r315-10.md)
- [Article R315-11](article_r315-11.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048260338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/26/03/LEGIARTI000048260338.xml
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###### Article R315-11
Un fonctionnaire de la police nationale, un officier ou un sous-officier de
gendarmerie d'active peut, en application de l'article L. 315-3, accéder, en
dehors de son service, à un établissement recevant du public en étant porteur de
son arme dans les conditions fixées au présent article.<br />
Le port de l'arme n'est possible qu'aux personnels à jour de leurs obligations
de formation continue en matière d'emploi des armes et s'effectue dans le strict
respect des instructions spécifiques qui l'encadrent.<br />
Les personnels ne doivent à aucun moment se séparer de leur arme, y compris à
l'occasion d'opérations de contrôle d'accès à l'établissement recevant du
public.<br />
L'arme est portée de façon non visible.<br />
Les personnels établissent leur qualité, par la présentation de leur carte
professionnelle et du brassard d'identification qui la fait apparaître, avant de
franchir un point de contrôle de l'accès à l'établissement recevant du public et
à tout moment sur demande du gestionnaire de celui-ci ou de ses préposés.