Décret n° 2018-714 du 3 août 2018 relatif au « système API-PNR France » et modifiant le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire)

Transposition complète de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière.

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037301107
NOR: INTD1807034D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/30/11/JORFTEXT000037301107.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-29
Date de fin: 2018-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029507705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/77/LEGIARTI000029507705.xml
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037305876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/58/LEGIARTI000037305876.xml
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###### Article R232-1-1
Les données de réservation mentionnées au I, a, de l'article R. 232-14 sont
transmises par les transporteurs aériens une première fois quarante-huit heures
avant le départ du vol et une seconde fois à la clôture du vol, par envoi
électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7,
soit dans l'un des formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit
par tout autre mode de transfert agréé par l'unité de gestion. Les données
d'enregistrement mentionnées au I, b, de l'article R. 232-14 sont transmises par
I. Les données de réservation mentionnées au a du I de l'article R. 232-14
sont transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et
opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef une
première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois
immédiatement après la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à
l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats
prévus par la décision d'exécution (UE) 2017/759 de la Commission européenne du
28 avril 2017 sur les protocoles communs et formats de données devant être
utilisés par les transporteurs aériens lors d'un transfert de données PNR aux
unités d'information passagers. Les transporteurs aériens et, le cas échéant,
les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou
partie d'un aéronef peuvent limiter le second envoi aux mises à jour des données
transférées lors du premier envoi. Les données d'enregistrement et
d'embarquement mentionnées au b du I de l'article R. 232-14 sont transmises par
les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé,
à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, soit dans l'un des
formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit par tout autre
mode de transfert agréé par l'unité de gestion.
à l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des
formats prévus par la décision d'exécution précitée.<br />
II. Par dérogation, lorsque l'accès à des données de réservation et à des
données d'enregistrement et d'embarquement est nécessaire pour répondre à une
menace précise et réelle liée à une des infractions mentionnées au I de
l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la
Nation, les transporteurs aériens transfèrent ces données, au cas par cas, en
dehors des créneaux mentionnés au I du présent article, à la demande de l'Unité
Information Passagers, sur sollicitation des autorités mentionnées à l'article
R. 232-15.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-29
Date de fin: 2018-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029507730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/77/LEGIARTI000029507730.xml
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037305883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/58/LEGIARTI000037305883.xml
---
###### Article R232-5-1
I.-En cas de méconnaissance par un transporteur aérien des obligations fixées à
l'article R. 232-1-1, l'amende et la procédure prévues par l'article L. 232-5
s'appliquent à son égard.<br />
I. En cas de méconnaissance par un transporteur aérien ou par une agence de
voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un
aéronef des obligations fixées à l'article R. 232-1-1, l'amende et la procédure
prévues par l'article L. 232-5 s'appliquent à son égard, sous réserve des
dispositions particulières du présent article.<br />
II.-Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de
l'entreprise de transport et les références du vol ou du voyage au titre duquel
la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée.
Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies méconnues par
l'entreprise de transport. Il comporte également, le cas échéant, les
observations de celle-ci.<br />
II. Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de
l'entreprise et les références du vol ou du voyage au titre duquel la
responsabilité de l'entreprise est susceptible d'être engagée. Il précise, pour
chaque vol ou voyage, les obligations définies méconnues par l'entreprise. Il
comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.<br />
Il est signé par le directeur de l'UIP ou son adjoint.<br />
III.-Le directeur de l'UIP notifie à l'entreprise de transport, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par
l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour
produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais
de tout ou partie de la procédure.<br />
III. Le directeur de l'UIP notifie à l'entreprise, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5.
Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses
observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou
partie de la procédure.<br />
IV.-En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour
IV. Le directeur de l'UIP arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5,
après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être
produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
V. En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour
les créances de l'Etat.

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@ -13,3 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000029507135
- [Article R232-16](article_r232-16.md)
- [Article R232-17](article_r232-17.md)
- [Article R232-18](article_r232-18.md)
- [Article R232-19](article_r232-19.md)
- [Article R232-20](article_r232-20.md)
- [Article R232-21](article_r232-21.md)
- [Article R232-22](article_r232-22.md)

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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-29
Date de fin: 2018-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029507280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/72/LEGIARTI000029507280.xml
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037305889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/58/LEGIARTI000037305889.xml
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###### Article R232-12
Pour les finalités prévues à l'article L. 232-7 du présent code, un traitement
automatisé de données à caractère personnel dénommé " API-PNR France " est mis
en œuvre par les ministres de l'intérieur, de la défense, chargé des transports
et chargé des douanes.<br />
Pour les finalités prévues au I de l'article L. 232-7 du présent code, un
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " API-PNR France
" est mis en œuvre par les ministres de l'intérieur, de la défense, chargé des
transports et chargé des douanes.<br />
Ce traitement est confié à l'unité de gestion chargée de la collecte des données
prévue au VI de l'article 232-7 du présent code. Ce service à compétence
prévue au VI de l'article L. 232-7 du présent code. Ce service à compétence
nationale dénommé " Unité Information Passagers " (UIP) est rattaché au ministre
chargé des douanes. Sa création et son organisation sont fixées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-29
Date de fin: 2018-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029507397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/73/LEGIARTI000029507397.xml
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037305894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/58/LEGIARTI000037305894.xml
---
###### Article R232-13
L'Unité Information Passagers est responsable de la collecte des données des
passagers visées aux a et b de l'article R. 232-14 transmises par les
transporteurs aériens, de leur conservation, de leur traitement ainsi que de la
transmission de ces données ou des résultats de leur traitement aux unités et
services mentionnés à l'article R. 232-15.<br />
I.-L'Unité Information Passagers est responsable de la collecte des données des
passagers aériens mentionnées aux a et b du I de l'article R. 232-14 transmises
par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage
ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, de leur conservation, de
leur traitement, de la transmission de ces données ou des résultats de leur
traitement aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et à Europol ainsi
que de l'échange de ces données ou des résultats de leur traitement avec les
Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne.<br />
Les résultats du traitement s'entendent au sens de la présente section comme la
mise en relation des données des passagers aériens collectées par l'Unité
Information Passagers avec les traitements de données à caractère personnel
cités au b du II de l'article R. 232-14.<br />
Seuls les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers,
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de cette
unité, ont accès aux données à caractère personnel et aux informations
enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-12 du présent
code.<br />
unité, et le délégué à la protection des données ont accès aux données à
caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement
mentionné à l'article R. 232-12.<br />
Ces personnels répondent aux requêtes formulées par les unités et services
mentionnés à l'article R. 232-15 après avoir vérifié la conformité de ces
demandes au regard des attributions légales des unités et services concernés
dans le cadre des finalités visées à l'article susmentionné.<br />
II. Les données des passagers aériens sont traitées par les personnels
affectés au sein de l'Unité Information Passagers exclusivement afin de réaliser
une évaluation des passagers aériens avant leur arrivée prévue sur le territoire
national ou leur départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les personnes pour
lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire au regard des finalités du
traitement par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et, le cas
échéant, par Europol dans les conditions prévues à l'article R. 232-18.<br />
Chaque requête précise la période de temps demandée et peut porter sur les
éléments suivants : une ou plusieurs zones géographiques, un ou plusieurs vols,
une ou plusieurs personnes, une ou des catégories de données.
Afin de réaliser cette évaluation, les données des passagers aériens :<br />
1° Sont mises en relation avec les traitements mentionnés au b du II de
l'article R. 232-14 ;<br />
2° Peuvent faire l'objet d'une analyse au regard de critères préétablis, sur
sollicitation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15.<br />
Ces critères sont définis en coopération avec les autorités mentionnées à
l'article R. 232-15. Ils doivent être ciblés, proportionnés, spécifiques aux
infractions et non discriminatoires. Ils ne peuvent être fondés sur des données
à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, la
prétendue origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques
ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou celles qui sont relatives à la
santé, à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle des personnes. Ils sont
régulièrement mis à jour ou redéfinis.<br />
Toute concordance positive obtenue à la suite de l'évaluation réalisée au titre
du présent article est réexaminée individuellement par des moyens non
automatisés avant transmission.<br />
III. Les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers
répondent au cas par cas aux requêtes, formulées par les autorités mentionnées
aux articles R. 232-15 et R. 232-16, visant à ce que les données des passagers
aériens et le résultat du traitement dont elles font l'objet leur soient
communiqués. Ils vérifient au préalable la conformité de ces demandes au regard
des attributions légales des autorités mentionnées à l'article R. 232-15 dans le
cadre des finalités mentionnées au I de l'article L. 232-7 et au regard des
attributions légales des autorités mentionnées à l'article R. 232-16 dans le
cadre de la prévention et la détection des infractions terroristes et des
infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des
dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions
terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et
les poursuites en la matière.<br />
Chaque requête : est motivée et précise la période de temps demandée et peut
porter sur les éléments suivants : une ou plusieurs zones géographiques, un ou
plusieurs vols, une ou plusieurs personnes, une ou des catégories de données.

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-24
Date de fin: 2018-08-09
Identifiant: LEGIARTI000031357902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/35/79/LEGIARTI000031357902.xml
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037305903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/59/LEGIARTI000037305903.xml
---
###### Article R232-14
I.-Les données à caractère personnel et informations relatives aux passagers
aériens transmises par les transporteurs aériens, visées au II de l'article L.
232-7 et enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 232-12 du présent
code sont les suivantes :<br />
I. Les données à caractère personnel et informations transmises en application
du II de l'article L. 232-7 et enregistrées dans le traitement prévu à l'article
R. 232-12 sont les suivantes :<br />
a) En ce qui concerne les données de réservation :<br />
a) En ce qui concerne les données de réservation des passagers aériens
transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs
de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef :<br />
1° Code repère du dossier passager ;<br />
@ -39,14 +40,19 @@ passager de dernière minute ;<br />
11° Indications concernant la scission/ division du dossier passager ;<br />
12° Toute autre information, à l'exclusion des données à caractère personnel
visées au second alinéa du I de l'article L. 232-7 du code de la sécurité
intérieure ;<br />
11° bis Toutes les informations disponibles sur les mineurs non accompagnés de
moins de 18 ans, telles que le nom et le sexe, son âge, la ou les langues
parlées, le nom et les coordonnées de la personne présente au départ et son lien
avec le mineur, le nom et les coordonnées de la personne présente à l'arrivée et
son lien avec le mineur, l'agent présent au départ et à l'arrivée ;<br />
12° Remarques générales, à l'exclusion des données à caractère personnel
mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 232-7 ;<br />
13° Etablissement des billets (numéro du billet, date d'émission, allers
simples, décomposition tarifaire) ;<br />
14° Numéro du siège ;<br />
14° Numéro du siège et autres informations concernant le siège ;<br />
15° Informations sur le partage de code ;<br />
@ -54,12 +60,14 @@ simples, décomposition tarifaire) ;<br />
17° Nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le dossier passager ;<br />
18° Tout renseignement préalable sur les passagers (API) qui a été collecté ;<br />
18° Tout renseignement préalable sur les passagers données (API) qui a été
collecté ;<br />
19° Historique complet des modifications des données PNR énumérées aux points 1
à 18 ;<br />
19° Historique complet des modifications des données de réservation énumérées
aux points 1 à 18 ;<br />
b) En ce qui concerne les données d'enregistrement et d'embarquement :<br />
b) En ce qui concerne les données d'enregistrement et d'embarquement des
passagers aériens transmises par les transporteurs aériens :<br />
1° Code repère du dossier passager ;<br />
@ -82,8 +90,8 @@ en sortir ;<br />
10° Date d'expiration du document de voyage ;<br />
11° Statut de la personne embarquée (membre d'équipage, passager : toute
information sur les correspondances) ;<br />
11° Statut de la personne embarquée (passager : toute information sur les
correspondances) ;<br />
12° Nombre, poids et identification des bagages ;<br />
@ -95,7 +103,7 @@ information sur les correspondances) ;<br />
16° Numéro d'identification du passager ;<br />
II.-Sont également enregistrés dans le traitement :<br />
II. Sont également enregistrés dans le traitement :<br />
a) Afin de permettre la mise en relation des données mentionnées au I avec
celles du fichier des personnes recherchées, une copie partielle et actualisée
@ -106,18 +114,29 @@ pas accessible aux agents de cette unité ;<br />
b) Pendant une durée maximale de 24 heures, les fiches des traitements de
données suivants dont la mise en relation avec les données mentionnées au I
s'est révélée positive : la copie partielle du fichier des personnes recherchées
mentionnée au a, le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS
II), le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé
concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents
de voyage volés et perdus d'Interpol ;<br />
s'est révélée positive, aux seules fins d'exploitation de ces fiches par les
autorités mentionnées à l'article R. 232-15 : la copie partielle du fichier des
personnes recherchées mentionnée au a, le système d'information Schengen de
deuxième génération (SIS II), le fichier des objets et des véhicules signalés,
le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et
le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol ;<br />
c) Les résultats issus de la mise en relation des données mentionnées au I avec
les traitements cités au b ci-dessus ;<br />
c) Pendant une durée maximale de 96 heures, les résultats issus de la mise en
relation des données mentionnées au I avec les traitements cités au b du présent
II ainsi que les résultats issus de l'analyse des données mentionnées au I au
regard des critères mentionnés au II de l'article R. 232-13, aux seules fins
d'informer les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et aux 1° et 4° de
l'article R. 232-16 de l'existence d'une concordance positive obtenue à la suite
de l'évaluation mentionnée au II de l'article R. 232-13 ;<br />
d) La catégorie et le numéro des fiches contenues dans les traitements susvisés
qui, après vérification, ont permis la prévention ou la constatation d'une des
infractions visée au I de l'article L. 232-7 du code de sécurité intérieure ;<br />
d) Les résultats mentionnés au c révélant, à la suite d'un réexamen individuel,
une concordance négative, tant que les données mentionnées au I sont conservées
en application de l'article R. 232-20 et afin d'éviter de nouvelles concordances
positives ;<br />
e) Les réponses aux requêtes formulées par les unités et services mentionnés à
l'article R. 232-15.
e) La catégorie et le numéro des fiches contenues dans les traitements cités au
b du présent II qui, après vérification, ont permis la prévention ou la
constatation d'une des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7 ;<br />
f) Les réponses aux requêtes formulées par les autorités mentionnées aux
articles R. 232-15 et R. 232-16.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-10
Date de fin: 2018-08-09
Identifiant: LEGIARTI000033273393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/27/33/LEGIARTI000033273393.xml
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2020-01-23
Identifiant: LEGIARTI000037305914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/59/LEGIARTI000037305914.xml
---
###### Article R232-15
@ -13,89 +13,9 @@ Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations
enregistrées dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions légales et
dans la limite du besoin d'en connaître :<br />
I.-Au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, du
I. Au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, du
rassemblement des preuves de ces actes et de la recherche de leurs auteurs :<br />
Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité
intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement
désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils
relèvent, affectés au sein des services ci-après :<br />
a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires
des réponses :<br />
-les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;<br />
-l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;<br />
-l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;<br />
-la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police
judiciaire ;<br />
-la sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à
potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de
police ;<br />
-l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;<br />
-la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire de
Paris ;<br />
-le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police
judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;<br />
b) Services habilités à être destinataires des données et informations
nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :<br />
-les services et office centraux de la direction centrale de la police aux
frontières ;<br />
-les directions et services de la police aux frontières des aéroports ;<br />
-les permanences des directions départementales de la sécurité publique sur le
territoire desquelles existe une plate-forme aéroportuaire sur laquelle elles
exercent l'autorité de police générale en aérogare ;<br />
-les centres opérationnels et de renseignement des groupements de gendarmerie
sur le territoire desquels existe une plate-forme aéroportuaire sur laquelle la
gendarmerie exerce l'autorité de police générale en aérogare ;<br />
-le centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie ;<br />
-les unités de la gendarmerie des transports aériens.<br />
II.-Au titre de la prévention des actes de terrorisme :<br />
1° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités
par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après
:<br />
a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires
des réponses :<br />
-la cellule chargée de la lutte antiterroriste au sein de la direction nationale
du renseignement et des enquêtes douanières ;<br />
b) Services habilités à être destinataires des données et informations
nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :<br />
-les services centraux et territoriaux de la direction générale des douanes et
droits indirects chargés de la lutte contre la fraude dans les transports
internationaux ;<br />
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le
directeur du service à compétence nationale dénommé " traitement du
renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".<br />
3° Les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par
l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés dans les services du
renseignement territorial.<br />
III.-Au titre de la prévention et de la constatation des infractions mentionnées
à l'article 695-23 du code de procédure pénale, du rassemblement des preuves de
ces infractions et de la recherche de leurs auteurs :<br />
1° Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité
intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement
désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils
@ -104,49 +24,154 @@ relèvent, affectés au sein des services ci-après :<br />
a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires
des réponses :<br />
-les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;<br />
- les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;<br />
-l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;<br />
- l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;<br />
-les services et offices centraux de la direction centrale de la police
- l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;<br />
- la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police
judiciaire ;<br />
-les directions interrégionales et régionales de la direction centrale de la
police judiciaire ;<br />
- l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;<br />
-les services et office centraux de la direction centrale de la police aux
frontières ;<br />
- la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale
de la police judiciaire de Paris ;<br />
-l'état-major de la direction centrale de la sécurité publique ;<br />
-le centre de veille opérationnelle de la direction de la coopération
internationale ;<br />
-la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;<br />
-l'état-major de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne ;<br />
-la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la
gendarmerie nationale ;<br />
-le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;<br />
-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;<br />
-l'état-major de la gendarmerie des transports aériens ;<br />
-les services territoriaux de premier niveau de la police nationale et de la
gendarmerie nationale, pour le seul exercice des missions de police judiciaire
dont ils sont saisis au titre de la répression des infractions mentionnées à
l'article 695-23 du code de procédure pénale ;<br />
-aux seules fins de prévention, les services du renseignement territorial ;<br />
- le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police
judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;<br />
b) Services habilités à être destinataires des données et informations
nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :<br />
-les services visés au b du I du présent article ;<br />
- les services et office centraux de la direction centrale de la police aux
frontières ;<br />
- les directions et services de la police aux frontières des aéroports ;<br />
- les salles d'information et de commandement des directions départementales de
la sécurité publique sur le territoire desquelles existe une plate-forme
aéroportuaire sur laquelle elles exercent l'autorité de police générale en
aérogare ;<br />
- les centres opérationnels et de renseignement des groupements de gendarmerie
sur le territoire desquels existe une plate-forme aéroportuaire sur laquelle la
gendarmerie exerce l'autorité de police générale en aérogare ;<br />
- le centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie ;<br />
- les unités de la gendarmerie des transports aériens.<br />
2° Aux seules fins de la répression des actes de terrorisme, les agents du
service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et
spécialement habilités par leur chef de service.<br />
II. Au titre de la prévention des actes de terrorisme :<br />
1° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure,
individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;<br />
2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense,
individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;<br />
3° Les agents de la direction du renseignement militaire, individuellement
désignés et spécialement habilités par leur directeur ;<br />
4° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités
par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après
:<br />
a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires
des réponses :<br />
- la cellule chargée de la lutte antiterroriste au sein de la direction
nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;<br />
b) Services habilités à être destinataires des données et informations
nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :<br />
- les services centraux et territoriaux de la direction générale des douanes et
droits indirects chargés de la lutte contre la fraude dans les transports
internationaux ;<br />
5° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le
directeur du service à compétence nationale dénommé " traitement du
renseignement et action contre les circuits financiers clandestins " ;<br />
6° Les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par
l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés dans les services du
renseignement territorial ;<br />
7° Les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par
l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés à la sous-direction de
l'anticipation opérationnelle de la direction générale de la gendarmerie
nationale ;<br />
8° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité
hiérarchique dont ils relèvent, affectés dans les services de la direction du
renseignement de la préfecture de police.<br />
III. Au titre de la prévention, de la constatation, du rassemblement des
preuves et de la recherche des auteurs des infractions mentionnées à l'annexe II
de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la
prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de
criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière :<br />
1° Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité
intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement
désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils
relèvent, affectés au sein des services ci-après :<br />
a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires
des réponses :<br />
- les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;<br />
- l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;<br />
- les services et offices centraux de la direction centrale de la police
judiciaire ;<br />
- les directions interrégionales et régionales de la direction centrale de la
police judiciaire ;<br />
- les services et office centraux de la direction centrale de la police aux
frontières ;<br />
- l'état-major de la direction centrale de la sécurité publique ;<br />
- le centre de veille opérationnelle de la direction de la coopération
internationale ;<br />
- la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;<br />
- l'état-major de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne ;<br />
- la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la
gendarmerie nationale ;<br />
- le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;<br />
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;<br />
- l'état-major de la gendarmerie des transports aériens ;<br />
- les services territoriaux de premier niveau de la police nationale et de la
gendarmerie nationale, pour le seul exercice des missions de police judiciaire
dont ils sont saisis au titre de la répression des infractions mentionnées à
l'annexe II de la directive précitée ;<br />
- aux seules fins de prévention, les services de la direction du renseignement
de la préfecture de police ;<br />
- aux seules fins de prévention, les services du renseignement territorial ;<br />
b) Services habilités à être destinataires des données et informations
nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :<br />
- les services visés au b du I du présent article ;<br />
2° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités
par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après
@ -155,87 +180,59 @@ désignés :<br />
a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à en recevoir les
réponses :<br />
-les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects
;<br />
- la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;<br />
-les services ci-après désignés lorsqu'ils sont en charge de la lutte contre la
fraude dans les transports internationaux, en métropole et outre-mer :<br />
-la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;<br />
-les services chargés de l'orientation des contrôles au sein des directions des
- les services chargés de l'orientation des contrôles au sein des directions des
douanes ;<br />
-les cellules de ciblage ;<br />
- les cellules de ciblage ;<br />
-les brigades des douanes chargées de la lutte contre l'immigration irrégulière
- les brigades des douanes chargées de la lutte contre l'immigration irrégulière
et de la sûreté dans les transports internationaux ;<br />
-les brigades des douanes chargées de la lutte contre la fraude dans les
- les brigades des douanes chargées de la lutte contre la fraude dans les
aéroports internationaux ;<br />
-le service national de la douane judiciaire ;<br />
- le service national de la douane judiciaire ;<br />
b) Services habilités à être destinataires des données et informations
nécessitant une intervention sur les plates-formes aéroportuaires :<br />
-les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects
- les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects
;<br />
-les services ci-après désignés lorsqu'ils sont en charge de la lutte contre la
fraude dans les transports internationaux, en métropole et outre-mer :<br />
- les centres opérationnels de liaison interservices ;<br />
-les centres de liaison interservices ;<br />
-les cellules de coordination des aéroports ;<br />
- les cellules de coordination des aéroports ;<br />
3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le
directeur du service à compétence nationale dénommé " traitement du
renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".<br />
IV.-Au titre de la prévention et de la constatation des atteintes aux intérêts
4° Aux seules fins de prévention, les agents de la direction générale de la
sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par
leur directeur.<br />
IV. Au titre de la prévention et de la constatation des atteintes aux intérêts
fondamentaux de la Nation, du rassemblement des preuves de ces atteintes et de
la recherche de leurs auteurs :<br />
Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur
général de la sécurité intérieure, affectés au sein de cette direction.<br />
V.-Au titre de la prévention des actes terroristes et des atteintes aux intérêts
fondamentaux de la Nation :<br />
V. Au titre de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la
Nation :<br />
1° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure,
individuellement désignés et spécialement habilités affectés au sein :<br />
-de la direction du renseignement ;<br />
-de la direction des opérations ;<br />
-de la direction technique ;<br />
-des services directement rattachés au directeur général ;<br />
individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;<br />
2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense,
individuellement désignés et spécialement habilités, affectés au sein :<br />
-de la sous-direction de la contre-ingérence ;<br />
-de la sous-direction des centres nationaux d'expertises ;<br />
-des directions zonales de protection et de sécurité de la défense ;<br />
-de la direction de la sécurité économique en zone de défense et de sécurité de
Paris ;<br />
individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;<br />
3° Les agents de la direction du renseignement militaire individuellement
désignés et spécialement habilités :<br />
désignés et spécialement habilités par leur directeur.<br />
-de la sous-direction des opérations ;<br />
-de la sous-direction de l'exploitation ;<br />
-des unités rattachées au directeur du renseignement militaire.<br />
VI.-En cas de menace grave et d'urgence avérée et pour les seuls besoins de la
VI. En cas de menace grave et d'urgence avérée et pour les seuls besoins de la
prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de
la Nation, le directeur de l'Unité Information Passagers, son adjoint ou un
agent individuellement désigné et spécialement habilité peut autoriser, après
@ -246,118 +243,121 @@ ci-après, à être destinataires, pendant une durée maximale de sept jours, de
l'ensemble des données collectées au sein du traitement dénommé " API-PNR France
" :<br />
-la direction générale de la sécurité extérieure ;<br />
- la direction générale de la sécurité extérieure ;<br />
-la direction générale de la sécurité intérieure.<br />
- la direction générale de la sécurité intérieure.<br />
VII.-Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de
VII. Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de
recherche relatifs aux passagers des vols concernés, pour les besoins de la
prévention des seuls crimes et délits suivants et mentionnés à l'article 695-23
du code de procédure pénale :<br />
prévention du terrorisme et des seuls crimes et délits suivants et mentionnés à
l'annexe II de la directive précitée :<br />
-participation à une organisation criminelle ;<br />
- participation à une organisation criminelle ;<br />
-terrorisme ;<br />
- traite des êtres humains ;<br />
-traite des êtres humains ;<br />
- exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;<br />
-exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;<br />
- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;<br />
-trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;<br />
- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;<br />
-trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;<br />
- fraude y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
européenne ;<br />
-fraude y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des
Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à
la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;<br />
- blanchiment du produit du crime ou du délit ;<br />
-blanchiment du produit du crime ou du délit ;<br />
- faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;<br />
-faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;<br />
- crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite
d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences
végétales menacées ;<br />
-crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces
animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales
menacées ;<br />
- aide à l'entrée et au séjour irrégulier ;<br />
-aide à l'entrée et au séjour irrégulier ;<br />
- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;<br />
-trafic illicite d'organes et de tissus humains ;<br />
- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art ;<br />
-trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art ;<br />
- contrefaçon et piratage de produits ;<br />
-contrefaçon et piratage de produits ;<br />
- falsification de documents administratifs et trafic de faux ;<br />
-falsification de documents administratifs et trafic de faux ;<br />
- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;<br />
-falsification de moyens de paiement ;<br />
- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives.<br />
-trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;<br />
Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI et dans le cadre de leurs
attributions respectives, pendant une période maximale de vingt-huit jours et
pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble des données
collectées au sein du traitement :<br />
-trafic illicite de matières nucléaires et radioactives.<br />
1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure,
individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;<br />
Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI, pendant une période
maximale de vingt jours ouvrés et pour une destination ou une provenance
déterminée, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement :<br />
2° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure,
individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;<br />
Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale,
individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique
dont ils relèvent, affectés au sein :<br />
Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie
nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité
hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein :<br />
-des services et office centraux de la direction centrale de la police aux
- des services et office centraux de la direction centrale de la police aux
frontières ;<br />
-des services et offices centraux de la direction centrale de la police
- des services et offices centraux de la direction centrale de la police
judiciaire ;<br />
-de la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police
- de la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police
judiciaire ;<br />
-du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale.<br />
- du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale.<br />
VIII.-Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de
VIII. Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de
recherche relatifs aux passagers des vols concernés pour les besoins de la
prévention des seuls crimes et délits suivants :<br />
-trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;<br />
- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;<br />
-trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;<br />
- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;<br />
-fraude y compris fraude portant atteinte aux intérêts financiers des
Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à
la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;<br />
- fraude y compris fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
européenne ;<br />
-blanchiment du produit du crime ou du délit ;<br />
- blanchiment du produit du crime ou du délit ;<br />
-crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces
animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales
menacées ;<br />
- crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite
d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences
végétales menacées ;<br />
-trafic illicite d'organes et de tissus humains ;<br />
- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;<br />
-trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art :<br />
- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art :<br />
-contrefaçon et piratage de produits ;<br />
- contrefaçon et piratage de produits ;<br />
-falsification de moyens de paiement ;<br />
- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;<br />
-trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;<br />
- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives.<br />
-trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ; et<br />
Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI et dans le cadre de leurs
attributions respectives, pendant une période maximale de vingt-huit jours et
pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble des données
collectées au sein du traitement :<br />
-délits douaniers connexes aux délits mentionnés par l'article 695-23 du code de
procédure pénale.<br />
1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure,
individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;<br />
Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI, pendant une période
maximale de vingt jours ouvrés et pour une destination ou une provenance
déterminée, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement :<br />
2° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure,
individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;<br />
Les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par
le directeur général des douanes affectés au sein :<br />
Les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités
par le directeur général des douanes affectés au sein :<br />
-de la direction du renseignement douanier ;<br />
- de la direction du renseignement douanier ;<br />
-des services territoriaux chargés de l'orientation des contrôles ;<br />
- des services territoriaux chargés de l'orientation des contrôles ;<br />
-des brigades réalisant des opérations de ciblage aérien ;<br />
- des brigades réalisant des opérations de ciblage aérien ;<br />
-des cellules de ciblage aérien.
- des cellules de ciblage aérien.

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@ -1,45 +1,37 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-29
Date de fin: 2018-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029507614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/76/LEGIARTI000029507614.xml
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2023-12-01
Identifiant: LEGIARTI000037307388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/73/LEGIARTI000037307388.xml
---
###### Article R232-16
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R.
232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur réception dans le système.<br />
Peuvent également être destinataires des données à caractère personnel et
informations enregistrées dans le traitement, au titre de la prévention et de la
constatation des actes de terrorisme et des infractions mentionnées à l'annexe
II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 précitée, du rassemblement des preuves de ces actes et de la recherche de
leurs auteurs, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin
d'en connaître :<br />
II.-A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur collecte, les
données susceptibles de révéler l'identité des passagers sont conservées mais ne
peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux services mentionnés à
l'article R. 232-15.<br />
1° Les Unités Information Passagers des Etats membres de l'Union européenne,
dans les conditions prévues au I de l'article R. 232-17 ;<br />
Ces données sont :<br />
2° Les autorités des Etats membres de l'Union européenne compétentes en matière
de prévention ou de détection des infractions mentionnées au I de l'article L.
232-7 ainsi que d'enquêtes ou de poursuites en la matière, dans les conditions
prévues au II de l'article R. 232-17 ;<br />
-les noms, prénoms du passager ainsi que, le cas échéant, celui des autres
passagers mentionnés dans le dossier passager voyageant avec lui ;<br />
3° L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs
(Europol) et les agents affectés à l'unité nationale Europol de la division des
relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire,
individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique
dont ils relèvent, à l'exception des infractions mentionnées aux points 23,24 et
26 de l'annexe II de la directive précitée et dans les conditions prévues à
l'article R. 232-18 ;<br />
-l'adresse et les coordonnées du passager ;<br />
-tous les moyens de paiement utilisés par celui-ci qui permettent de
l'identifier ;<br />
-les informations " grand voyageur " qui permettent de l'identifier ;<br />
-toute information préalable sur le passager (données API) permettant de
l'identifier.<br />
III.-Ce n'est que sur demande motivée et après autorisation expresse du
directeur de l'Unité Information Passagers ou en cas d'absence, de son adjoint
ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux services
susmentionnés pourront être destinataires des données mentionnées au II présent
article.<br />
IV.-Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens
comportent des données à caractère personnel autres que celles énumérées à
l'article R. 232-14, notamment des données à caractère personnel visées au
second alinéa de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure, l'Unité
d'Information Passagers les efface sans délai.
4° Les autorités compétentes d'Etats non membres de l'Union européenne, dans les
conditions prévues à l'article R. 232-19.

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---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-29
Date de fin: 2018-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029507626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/76/LEGIARTI000029507626.xml
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037307452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/74/LEGIARTI000037307452.xml
---
###### Article R232-17
Toutes les demandes et opérations effectuées sur le traitement font l'objet
d'enregistrements comprenant l'identifiant :<br />
I. L'Unité Information Passagers transmet, par tout moyen adapté et sécurisé,
des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système
API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R.
232-15, le résultat du traitement de ces données aux Unités Information
Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions
suivantes et aux seules fins prévues au I de l'article L. 232-7, à l'exception
des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :<br />
-de l'agent à l'origine de la demande ;<br />
1° Lorsqu'une personne a été identifiée à la suite de l'évaluation mentionnée au
II de l'article R. 232-13, l'Unité Information Passagers transmet les données et
informations pertinentes et nécessaires ou le résultat du traitement de ces
données aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union
européenne concernées. Lorsque l'Unité Information Passagers est destinataire de
tels éléments de la part des autres Unités Information Passagers, elle les
transmet aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 ;<br />
-de l'agent ayant validé la demande ;<br />
2° Lorsque l'Unité Information Passagers est saisie par l'Unité Information
Passagers d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une demande motivée de
transmission de données à caractère personnel et informations enregistrées dans
le “ système API-PNR France ” et non encore dépersonnalisées au titre du II de
l'article R. 232-20 ainsi que, si nécessaire, le résultat du traitement de ces
données si celui-ci a été réalisé en vertu du II de l'article R. 232-13. Si les
données requises ont été dépersonnalisées au titre du II de l'article R. 232-20,
l'Unité Information Passagers ne transmet l'intégralité de ces données que
lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire à
l'une des fins mentionnées au I du présent article et dans les conditions fixées
au III de l'article R. 232-20. L'Unité Information Passagers transmet ces
données et informations dès que possible ;<br />
-de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.<br />
3° Lorsque l'Unité Information Passagers d'un Etat membre de l'Union européenne
demande à l'Unité Information Passagers qu'elle obtienne, tout ou partie des
données et informations relatives aux passagers auprès des transporteurs aériens
et les lui communique, sous réserve que les conditions prévues au II de
l'article R. 232-1-1 soient remplies.<br />
Ces informations ainsi que la date et l'heure de ces opérations sont conservées
cinq ans.
L'Unité Information Passagers nationale peut adresser des demandes aux Unités
Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne dans les
conditions prévues aux 2° et 3°.<br />
II. L'Unité Information Passagers peut être saisie directement par les seules
autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dont la
liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, par tout moyen
adapté et sécurisé, d'une demande motivée de transmission de données à caractère
personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ”,
uniquement lorsque cela est nécessaire au regard de l'urgence de la situation et
dans les conditions fixées au 2° du I.<br />
Dans les mêmes conditions, celles des autorités mentionnées à l'article R.
232-15 qui figurent sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union
européenne peuvent adresser des demandes aux Unités Information Passagers des
autres Etats membres de l'Union européenne. Une copie de la demande est adressée
à l'Unité Information Passagers.

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@ -1,25 +1,26 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-29
Date de fin: 2018-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029507639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/76/LEGIARTI000029507639.xml
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037307483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/74/LEGIARTI000037307483.xml
---
###### Article R232-18
I.-Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée, les droits d'accès et de rectification des données mentionnées à
l'article R. 232-14 s'exercent directement auprès du directeur de l'Unité
Information Passagers ou de son adjoint. Par exception, ces droits s'exercent
auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la
mention " connu " ou " inconnu " au fichier des personnes recherchées, dans le
système d'information Schengen de deuxième génération, le fichier des objets et
des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte
contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus
d'Interpol. Cette exception s'applique également aux résultats des requêtes
formulées par les unités et services visées à l'article R. 232-15.<br />
L'Unité Information Passagers peut transmettre à Europol, à sa demande et au cas
par cas, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le
“ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à
l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données en vue de prévenir
ou de détecter une infraction mentionnée au I de l'article L. 232-7, à
l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des
infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive
(UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et
dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen
et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la
coopération des services répressifs (Europol).<br />
II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas
au présent traitement.
La demande d'Europol est motivée et effectuée par voie électronique par
l'intermédiaire de l'unité nationale Europol de la division des relations
internationales de la direction centrale de la police judiciaire.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037307518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/75/LEGIARTI000037307518.xml
---
###### Article R232-19
I. Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le
“ système API-PNR France ”, ainsi que le résultat du traitement de ces données,
peuvent être transférées, au cas par cas et par tout moyen adapté et sécurisé,
par l'Unité Information Passagers ou par les autorités mentionnées à l'article
R. 232-15 à des Etats non membres de l'Union européenne, dans les conditions
fixées aux articles 70-25 à 70-27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les seules
finalités prévues au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux
intérêts fondamentaux de la Nation, et sous réserve que les conditions prévues
au 2° du I de l'article R. 232-17 soient remplies et, pour les transferts de
données dont l'autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile,
que ces transferts soient nécessaires pour répondre à une menace précise et
réelle liée à une infraction terroriste ou à une forme grave de criminalité dans
un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat non membre de l'Union
européenne.<br />
II. Le délégué à la protection des données de l'Unité Information Passagers
est informé de tous les transferts effectués en application du I.

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037303102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/31/LEGIARTI000037303102.xml
---
###### Article R232-20
I. Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à
l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur transfert à
l'Unité Information Passagers.<br />
II. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur transfert à
l'Unité Information Passagers, les données susceptibles de révéler directement
l'identité des passagers aériens sont conservées mais ne peuvent plus être
communiquées aux agents appartenant aux autorités mentionnées à l'article R.
232-15.<br />
Ces données sont :<br />
-les noms, prénoms du passager ainsi que, le cas échéant, celui des autres
passagers mentionnés dans le dossier passager voyageant avec lui ;<br />
-l'adresse et les coordonnées du passager ;<br />
-tous les moyens de paiement utilisés par celui-ci qui permettent de
l'identifier directement, y compris l'adresse de facturation ;<br />
-les informations " grand voyageur " qui permettent de l'identifier ;<br />
-les remarques générales qui permettent d'identifier directement le passager
;<br />
-toute information préalable sur le passager (données API) permettant de
l'identifier directement.<br />
III. Ce n'est que sur demande motivée, lorsqu'il existe des motifs
raisonnables de croire que leur communication est nécessaire à l'atteinte de
l'une des finalités définies au I de l'article L. 232-7, et après autorisation
expresse du directeur de l'Unité Information Passagers ou en cas d'absence, de
son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant
aux autorités susmentionnées pourront être destinataires des données mentionnées
au II du présent article. Le délégué à la protection des données de l'Unité
Information Passagers est tenu informé de toute communication effectuée en
application du présent paragraphe, à l'exclusion de celle relative aux atteintes
aux intérêts fondamentaux de la Nation, et veille à leur légalité au regard des
conditions susmentionnées.<br />
IV. Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens et
par les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou
partie d'un aéronef comportent des données à caractère personnel autres que
celles énumérées à l'article R. 232-14, notamment des données à caractère
personnel mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-7, l'Unité
d'Information Passagers les efface sans délai et de façon définitive dès leur
réception.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037303111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/31/LEGIARTI000037303111.xml
---
###### Article R232-21
Toutes opérations, notamment la collecte, la consultation, la communication et
l'effacement des données à caractère personnel et des informations mentionnées à
l'article R. 232-14, effectuées sur le traitement font l'objet d'enregistrements
comprenant :<br />
-les demandes formulées par les autorités compétentes et les Unités Information
Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne ;<br />
-les demandes et les transferts vers des Etats non membres de l'Union européenne
;<br />
-la finalité de la demande, de la communication et de la consultation ;<br />
-la date et l'heure de ces opérations ;<br />
-l'identifiant de l'agent à l'origine de la demande ;<br />
-l'identifiant de l'agent ayant validé la demande ;<br />
-l'identifiant de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.<br />
Sont également enregistrés dans un registre les noms et coordonnées des agents
de l'Unité Information Passagers chargés du traitement des données et
informations mentionnées à l'article R. 232-14 ainsi que leur niveau
d'autorisation d'accès.<br />
Ces informations sont utilisées uniquement à des fins de vérification,
d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données ou
d'audit.<br />
Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, à sa demande.<br />
Ces informations sont conservées pendant cinq ans.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037303120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/31/LEGIARTI000037303120.xml
---
###### Article R232-22
I. Conformément aux articles 70-19 et 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les
droits d'accès, de rectification et d'effacement des données mentionnées à
l'article R. 232-14 s'exercent directement auprès du directeur de l'Unité
Information Passagers ou de son adjoint. <br clear="none" />
<br clear="none" />En application du I de l'article 70-21 de la même loi, le
directeur de l'Unité Information Passager peut, aux fins de protéger la sécurité
publique ou la sécurité nationale ou d'éviter de nuire à la prévention et la
constatation des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, du
rassemblement des preuves de ces atteintes et de la recherche de leurs auteurs,
refuser le droit d'accès et ne pas informer la personne concernée du refus de
rectifier, d'effacer ou de limiter les données à caractère personnel relatives à
la mention “ connu ” ou “ inconnu ” au fichier des personnes recherchées, dans
le système d'information Schengen de deuxième génération, le fichier des objets
et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de
lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus
d'Interpol et aux résultats des requêtes formulées par les autorités énumérées
aux articles R. 232-15 et R. 232-16. La personne concernée par ces restrictions
exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés en application de l'article 70-22 de la même loi. <br clear="none" />
<br clear="none" />II. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même
loi ne s'applique pas au présent traitement. <br clear="none" />
<br clear="none" />III. Lorsqu'une violation de données à caractère personnel
est susceptible d'entraîner un risque élevé pour la protection des données à
caractère personnel ou d'affecter négativement la vie privée de la personne
concernée, l'Unité Information Passagers notifie cette violation à la personne
concernée et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans
les conditions et sous réserve des restrictions prévues à l' article 70-16 de la
loi du 6 janvier 1978 précitée .

View file

@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030099137
###### Section 5 : Interdiction de transport
- [Article R232-19](article_r232-19.md)
- [Article R232-23](article_r232-23.md)

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-16
Date de fin: 2018-08-09
Identifiant: LEGIARTI000030099140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/09/91/LEGIARTI000030099140.xml
---
###### Article R232-19
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-8 est le ministre de
l'intérieur.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037302812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/28/LEGIARTI000037302812.xml
---
###### Article R232-23
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-8 est le ministre de
l'intérieur.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-10
Date de fin: 2018-08-09
Identifiant: LEGIARTI000036688622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/86/LEGIARTI000036688622.xml
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2019-03-22
Identifiant: LEGIARTI000037306048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/60/LEGIARTI000037306048.xml
---
###### Article R286-1
@ -147,67 +147,29 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/86/LEGIARTI000036688622.xml
<td align="center" />
</tr>
<tr>
<td align="center">R. 232-1</td>
<td align="left">
<p align="center">R. 232-1 à R. 232-5-1</p>
</td>
<td align="left">
<p align="left">
Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création
d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système
API-PNR France " pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code
de la sécurité intérieure
</p>
Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">R. 232-1-1</td>
<td align="left">Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">R. 232-2 à R. 232-5</td>
<td align="left">
<p align="center">R. 232-12 et R. 232-13</p>
</td>
<td align="left">
<p align="left">
Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création
d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " système
API-PNR France " pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code
de la sécurité intérieure
</p>
Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<p align="center">R. 232-14 et R. 232-15</p>
</td>
<td align="left">
<p align="left">
Résultant du décret n° 2015-1328 du 21 octobre 2015 portant
modification de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010
relatif au fichier des personnes recherchées et des articles R. 232-14
et R. 232-15 du code de la sécurité intérieure
</p>
</td>
<td align="center">R. 232-5-1</td>
<td align="left">Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">R. 232-12 à R. 232-23</td>
<td align="left">
<p align="center">R. 232-16 à R. 232-18</p>
</td>
<td align="left">
<p align="left">
Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création
d'un traitement de données à caractère personnel dénommé système
API-PNR France pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code
de la sécurité intérieure
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<p align="center">R. 232-19</p>
</td>
<td align="left">
<p align="left">
Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à
l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français
projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger
</p>
<p align="left">Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
@ -347,8 +309,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/86/LEGIARTI000036688622.xml
<p align="left">
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres
Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité
intérieure<br clear="none" />
(Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
intérieure <br clear="none" />(Décrets en Conseil d'Etat et décrets
simples)
</p>
</td>
</tr>