Décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques

Modalités d'application des articles 3 et 4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et de l'article 6 (4ème alinéa) du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 au cas particulier des "grands barrages".
Modalités particulières pour la préparation et l'approbation des plans particuliers d'intervention relatifs aux grands barrages.
Concernant les révisions du plan d'intervention, le préfet précise au maître d'ouvrage les mesures nouvelles lui incombant.
Modalités de fixation des dispositions d'application du pressent décret, en particulier, en ce qui concerne le contenu de l'analyse des risques.
Situation des ouvrages existants. Lorsque le plan d'alerte prescrit a déjà été établi, il est mis en conformité dans un délai de 5 ans à compter du 19 septembre 1992 avec les dispositions du décret de 1988 et celles du pressent décret.
Ajoute un article 7-1 au décret de 1988 et modifie l'article 17 (paragraphe 17-1: 2ème et 3ème alinéas) du décret n° 90-399 du 11 mai 1990.
Abroge le décret n° 68-450 du 6 mai 1968 sous réserve des dispositions transitoires y prévues.
Application des articles 47 et 48 de la loi n° 87-565 précitée.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000725339
NOR: ENVE9200057D
Ancien identifiant: 1DX992997
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/53/JORFTEXT000000725339.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029657586
#### TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
- [Chapitre Ier : Planification opérationnelle](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Opérations de secours](chapitre_ii)

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Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029657584
---
##### Chapitre Ier : Planification opérationnelle
- [Section 2 : Plans particuliers d'intervention](section_2)

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Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029657555
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###### Section 2 : Plans particuliers d'intervention
- [Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques](sous-section_4)

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Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029657532
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###### Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques
- [Article R741-33](article_r741-33.md)
- [Article R741-34](article_r741-34.md)
- [Article R741-35](article_r741-35.md)
- [Article R741-36](article_r741-36.md)
- [Article R741-37](article_r741-37.md)
- [Article R741-38](article_r741-38.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/72/LEGIARTI000029657208.xml
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###### Article R741-33
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux aménagements
hydrauliques mentionnés au 4° de l'article R. 741-18 qui comportent à la fois un
réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes
et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du
point le plus bas du sol naturel.<br />
Pour chacun de ces aménagements, le plan particulier d'intervention est établi
conformément aux dispositions de la présente section.<br />
Pour l'application de la présente sous-section, l'expression " maître d'ouvrage
" désigne la personne à laquelle incombe l'établissement de ces aménagements.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/72/LEGIARTI000029657210.xml
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###### Article R741-34
Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa
préparation, le maître d'ouvrage d'un aménagement hydraulique mentionné à
l'article R. 741-33 établit à ses frais et remet au préfet :<br />
1° L'analyse des risques contenue dans l'étude de dangers mentionnée au 3° du
III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement qui prévoit les limites et
les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait
apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ;<br />
2° Un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de
surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels
que les moyens de transmission.<br />
Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des
dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/72/LEGIARTI000029657212.xml
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###### Article R741-35
Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs
d'alerte d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 sont
installés par le maître d'ouvrage, à ses frais. Dans les mêmes conditions, les
capacités en matière d'utilisation de modèles d'études d'ondes de submersion et
la maintenance de ces modèles sont assurées et maintenues pendant toute la durée
de vie de l'ouvrage.<br />
Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs
d'alerte sont regardés comme des annexes de l'ouvrage en cause. Ils sont régis
par les mêmes dispositions réglementaires et soumis aux mêmes contrôles que
l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux
d'installation, de la mise en service, de l'entretien et de l'exploitation.<br />
Le maître d'ouvrage fait connaître au préfet chargé de l'établissement du plan
particulier d'intervention les conditions dans lesquelles sont assurés leur
entretien et leur bon fonctionnement.<br />
L'utilisation immédiate des dispositifs de détection, de surveillance et
d'alerte doit pouvoir être assurée notamment :<br />
1° Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant
les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;<br />
2° En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;<br />
3° Dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;<br />
4° En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la
tenue de l'ouvrage.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/72/LEGIARTI000029657214.xml
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###### Article R741-36
Les aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 ne peuvent être
mis en service pour la première fois que lorsque le plan particulier
d'intervention a été arrêté par le préfet, après constatation du bon
fonctionnement des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des
dispositifs d'alerte.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/72/LEGIARTI000029657216.xml
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###### Article R741-37
Dans les cas prévus à l'article R. 741-21, le préfet notifie au maître d'ouvrage
d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 les mesures
nouvelles lui incombant en application des articles R. 741-34 et R. 741-35 et
fixe un délai d'exécution qui ne peut excéder deux ans.<br />
Toute modification des caractéristiques ou des modalités techniques
d'exploitation d'un ouvrage existant ayant pour conséquence une modification des
risques ne peut intervenir qu'après exécution des mesures nouvelles prévues au
précédent alinéa et révision du plan particulier d'intervention.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029657218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/72/LEGIARTI000029657218.xml
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###### Article R741-38
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres
chargés du contrôle et de la sécurité des aménagements hydrauliques mentionnés à
l'article R. 741-33, pris après avis du comité technique permanent des barrages
pour les dispositions techniques de sa compétence, fixe les modalités
d'application de la présente sous-section, en ce qui concerne la délimitation de
la zone couverte par l'analyse des risques, ainsi que le contenu de cette
analyse.